Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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l'OFSP délivre les droits d'accès aux entreprises (let. a) et s’assure que le système d’information réponde à l’état actuel de la technique s’agissant de la protection et de la sécurité des données (let. b).
Art. 25 Informations relatives à la composition
La déclaration des produits comprend en particulier la composition du produit, y compris les additifs. Les ingrédients doivent être déclarés par ordre d’importance, sur la base de leur poids (al. 1). Afin de respecter la protection des secrets de fabrication comme le prévoit l’art. 27, al. 4 LPTab, certains ingrédients peuvent être regroupés en une catégorie pour autant qu’ils ne soient pas présents au-delà d’une certaine limite. Pour les produits du tabac, les substances dont le pourcentage en poids est inférieur à 0,1 % du tabac brut utilisé peuvent ainsi être déclarées ensemble (al. 2, let a). Cette disposition correspond à celle en vigueur à l’art. 10, al. 1, let. a, OTab.
Pour le liquide des cigarettes électroniques, la limite en dessous de laquelle les substances peuvent être déclarées ensemble est fixée à 0,01 mg/ml (al. 2, let. b). Il n’est ainsi pas nécessaire d’indiquer le nom ni la quantité précise de chaque ingrédient mais il suffit de mentionner par exemple leur fonction telle « arômes ». Pour le cas où le déclarant fait usage de cette possibilité, il doit toutefois indiquer, sur une liste séparée, la quantité maximale utilisée de chaque ingrédient parmi tous les produits. Par exemple, si deux produits contiennent l’ingrédient « X », l’un dans une concentration de 0,009 mg/ml et l’autre de 0,008 mg/ml, il faudra annoncer pour tous les produits qu’ils peuvent contenir au maximum 0,009 mg/ml de cet ingrédient.
Art. 26 Notification en cas de produits nocifs
Afin de protéger les consommateurs, l’art. 6, al. 1, let. a, LPTab interdit l’usage dans les produits du tabac et les cigarettes électroniques d’ingrédients qui présentent un risque immédiat ou inattendu pour la santé, qui augmentent de manière significative la toxicité inhérente d’un produit ou qui ont un effet psychotrope. Les entreprises ont l’obligation de prendre des mesures si elles ont connaissance qu’un de leur produit mis sur le marché ne répond pas à ces exigences (art. 28 LPTab). Le présent article prévoit trois étapes (al. 1). Premièrement, les entreprises ont l’obligation de retirer du marché les produits qui ne répondraient pas à ces exigences (let. a). Ainsi, les fabricants doivent notamment contacter les vendeurs de leurs produits afin que ceux-ci soient retirés des rayons. Deuxièmement, les entreprises doivent rappeler les produits qui ont déjà été remis aux consommateurs et informer ces derniers du motif du rappel (let. b). Pour ce faire l’autorité cantonale compétente doit être informée et, si elle le juge adéquat, donnera son accord pour que le produit soit rappelé par le biais du BFC. Le BFC offre en effet un service de rappel de produit gratuit qui donne la possibilité aux entreprises de publier les rappels de produits dans les trois langues nationales via divers canaux de communication dont notamment l’application RecallSwiss. La troisième étape consiste à informer l’OFSP par écrit en cas de procédure de rappel (let. c). Afin d’exercer leur rôle et en particulier de déterminer si un rappel par le biais de la plateforme du BFC est adéquat, les autorités cantonales compétentes peuvent de leur côté exiger un échantillon du produit ainsi que les informations dont elles ont besoin (al. 2). L’OFSP peut également exiger des informations supplémentaires si nécessaire.