Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

Selon l’al. 3, si l’anonymat du mineur n’est plus garanti, l’achat test doit être interrompu. La saisie des caractères lisibles de la pièce d'identité du mineur par une machine (par ex. avec l’application JALK ID SCAN31) ne porte pas atteinte à son anonymat. Ce n’est pas non plus le cas lorsque le vendeur ne fait que regarder la pièce d'identité à la caisse. Cela peut par contre se produire lorsque l’acheteur connaît le vendeur ou si celui-ci souhaite faire une copie de la pièce d’identité de l’acheteur. Si le mineur remarque tout de suite qu’il connaît le vendeur, il ressortira d’emblée du point de vente, mettant ainsi un terme à l’achat test. En revanche, si c’est lors du passage à la caisse que son anonymat n’est plus garanti, le mineur préviendra son accompagnant (éventuellement par un geste prédéfini) qui viendra interrompre l’achat test et expliquer la situation au vendeur.

Pour sa protection, il est indispensable que le mineur ne procède à aucun achat test dans les points de vente qu'il fréquente régulièrement, par exemple dans sa commune, son quartier ou dans les environs proches (al. 4). Cela peut aussi concerner des commerces qui ne se trouvent pas à proximité de son domicile mais où il se rend régulièrement en raison par exemple d'une activité sportive qu'il pratique tout près. L'adulte qui l’accompagne bénéficie de la même protection.

Art. 37 Debriefing et procès-verbal

À la fin de l’achat test, le mineur et son accompagnant discutent du cas et remplissent le procès-verbal ensemble (al. 1). Selon l’al. 2, ce document comprend une description du déroulement de l’achat test, le résultat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, la quittance de l'achat et des photos du produit acheté. Ces dernières sont collées ou agrafées au procès-verbal, ce qui est particulièrement important dans la mesure où ce seront des preuves utiles dans le cadre de la procédure pénale ultérieure. Évidemment, d’autres informations figurent au procès-verbal comme la date et l’heure de l’achat test, le nom et l’adresse du point de vente, le nom du vendeur et celui de l’accompagnant.

L’anonymat du mineur doit être préservé non seulement pendant le déroulement de l’achat test mais également dans la documentation de suivi du dossier. Seule la date de naissance du mineur figure au procès-verbal (al. 3), son nom devant rester anonyme. Cependant, en cas de procédure pénale, il doit être possible de retrouver son identité pour le cas où le ministère public ou le juge souhaiterait entendre le mineur (par exemple si le vendeur met en cause le comportement du mineur dans son recours). C’est pourquoi, le canton ou l’organisation spécialisée doit tenir une liste avec les coordonnées des mineurs et leur attribuer un chiffre ou un code qui figurera au procès-verbal (pseudonymisation) afin de pouvoir remonter jusqu’à celui qui a effectué l’achat test en question en cas de nécessité.

Art. 38 Communication du résultat

L’art. 38 prévoit que le résultat et le procès-verbal de l’achat test soient transmis par écrit à l’entreprise contrôlée au plus tard dans les dix jours. La communication peut avoir lieu électroniquement ou par courrier.

31 L’application JALK ID SCAN est destinée au personnel de vente et de la restauration et permet de contrôler l’âge des jeunes acheteurs d’alcool par smartphone. L’application garantit la protection des données, qui ne sont ni enregistrées, ni transmises à des tiers. Détails sous www.jugendschutzbern.ch/uploads/tx_komicroshop/Flyer-ID-Scan_f.pdf. 24/35