Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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cigarettes électroniques, on retiendra le pays où les divers éléments sont assemblés. Il est également possible d’indiquer un espace géographique plus large comme par exemple « Europe » ou « Amérique du Sud ».
Section 2 Forme des indications obligatoires et de la notice d’information
Art. 9 Forme des indications obligatoires
Les emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques doivent porter certaines indications telles que le genre de produit dont il s’agit, la raison sociale du fabricant ou de l’importateur, le pays producteur ou encore des mises en garde (art. 10 LPTab). Afin de garantir leur visibilité, ces indications doivent être inscrites en caractères facilement lisibles et doivent être indélébiles (al. 1). Elles peuvent figurer directement sur l’emballage (al. 1) ou sur des étiquettes adhésives (al. 2), également de façon indélébile, pour autant que celles-ci ne puissent pas être enlevées. Les étiquettes ne sont en revanche pas autorisées pour les cigarettes pour lesquelles les indications doivent obligatoirement être imprimées directement sur l’emballage. Ces règles sont reprises de l’OTab.
L’al. 3 renvoie à l’annexe 1, ch. 1, qui contient les règles techniques applicables aux textes des mises en garde notamment la police d’écriture et la façon dont le texte doit être présenté sur l’emballage. Ces règles s’appliquent aux mises en garde : « Fumer tue-Arrêtez maintenant » et « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes » qui doivent figurer sur les produits du tabac à fumer (art. 13, al. 1, let. a et b LPTab), aux mises en garde qui doivent figurer sur les autres produits (art. 14, al. 1 LPTab) ainsi qu’aux mises en gardes prévues pour certains produits similaires (art. 13, al. 1 et 2 de la présente ordonnance).
Art. 10 Forme de la notice d’information
Les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer doivent être accompagnés d'une notice d'information comprenant diverses indications. Celles-ci sont classées en deux catégories : celles qui doivent impérativement figurer sur la notice sous forme papier (al. 1) et celles qui peuvent être rendues accessibles aux consommateurs sous forme électronique (al. 2).
Les consignes d'utilisation du produit ainsi que la mention que le produit n'est pas recommandé aux mineurs ni aux non-fumeurs doivent figurer sur la notice contenue dans l'emballage du produit (art. 17, al. 1 LPTab). Ces informations doivent être « de taille bien lisible » ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être en caractères trop petits. À titre d’exemple, l’ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments16 exige, pour l’information destinée aux patients dans les notices d’emballage des médicaments à usage humain, que la police de caractère ne soit pas inférieure à 8 points. Une telle exigence ne figure pas dans le présent avant-projet d'ordonnance mais la police de caractère doit être suffisamment grande pour permettre une lecture sans difficulté. L’expression « en caractère facile à lire » indique que la police choisie doit de plus être aisément lisible (al. 1).
L’al. 2 prévoit que les autres informations listées à l’art. 17, al. 2, LPTab (par ex. les ingrédients ou les contre-indications) n'ont pas besoin de figurer sur la notice inclue dans l'emballage mais le consommateur doit pouvoir y accéder facilement. Le fabricant peut choisir la forme appropriée pour rendre accessibles ces informations, par exemple
16 RS 812.212.22 11/35