Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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ponctuation de la phrase qui doit désormais être terminée par une virgule au lieu d’un point.
Les autres modifications sont d’ordre matériel. Tout d’abord, l’exception de la let. b, ch. 4, est abrogée. Elle concernait l’obligation pour les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés de comporter des mises en garde combinées. Cette exception ne visait toutefois pas les cigarettes, le tabac à rouler ni le tabac pour pipe à eau car ces produits comportaient de toute manière déjà des mises en garde combinées dans l’UE. L’exception n’était donc applicable qu’aux cigares, cigarillos et cigarettes aux herbes qui devaient donc comporter les mises en garde combinées du droit suisse pour pouvoir être commercialisé en Suisse. Etant donné que l’UE a désormais rendu obligatoire les mises en garde combinées également pour ces produits, cette exception n’a plus de sens et peut être supprimée.
Par ailleurs, il s’agit de prévoir trois nouvelles exceptions au « principe Cassis de Dijon » sur la base de l’art. 16a, al. 2, let. e LETC dans le but de protéger la santé de la population et en particulier des jeunes. Ces exceptions ne pourront être introduites que si le Conseil fédéral les autorise à l’issue d’un examen selon le catalogue de critères de l'art. 4, al. 3, LETC.
La première exception est ajoutée à la let. c, ch. 12 pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques afin d’éviter que les produits introduits en Suisse selon le principe Cassis de Dijon puissent être distribués gratuitement, par exemple par l’envoi de paquet de cigarettes par la Poste à des fins publicitaires. En effet, comme la remise gratuite est comprise dans la définition de mise sur le marché de l’art. 3, let. d LETC, des produits remis gratuitement dans un État membre de l’UE pourraient également être remis gratuitement en Suisse selon le principe Cassis de Dijon (art. 16a LETC). Afin de protéger les jeunes, il est nécessaire que les produits provenant de l’UE soient soumis à la même règle d’interdiction de remise gratuite que les produits fabriqués en Suisse.
Une seconde exception est introduite afin que les produits du tabac et les cigarettes électroniques mis sur le marché selon le principe Cassis de Dijon fassent également l’objet d’une déclaration des produits à l’OFSP dans l’année qui suit leur mise sur le marché (ch. 13). Il est en effet important pour les autorités de santé publique d’avoir une vue d’ensemble sur tous les produits présents sur le marché suisse et de pouvoir connaître leur composition. Étant donné qu’il n’existe aucun accord relatif à l’échange de données et d’informations dans le domaine des produits du tabac entre la Suisse et l’UE, il n’est pas possible de reconnaître en Suisse la notification faite dans l’UE, raison pour laquelle une déclaration séparée est nécessaire en Suisse. Ces informations, publiées sur Internet, sont également utiles pour les consommateurs qui peuvent ainsi se renseigner sur la composition des produits et faire leurs choix en conséquence.
Finalement, une troisième exception est prévue pour les mises en garde devant figurer sur les cigarettes électroniques sans nicotine et les produits similaires (ch. 14). Ces produits ne sont pas soumis à la directive UE sur les produits du tabac43 et ne doivent donc porter aucune mise en garde. Or, la consommation de ces produits n’est pas sans risque pour la santé. Les liquides des cigarettes électroniques, même sans nicotine, contiennent de nombreuses substances potentiellement toxiques qui passent
43 Directive 2014/40/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/C (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L127 du 29.04.2014. 31/35