Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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À certaines conditions, l’al. 2 permet aux autorités suisses d’échanger des données personnelles avec d’autres pays ou avec des organisations internationales (art. 41 LPTab). Si les autorités suisses constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences légales, il peut s’avérer indispensable d’en informer d’autres pays pour des raisons de santé publique, par exemple le pays d’où provient le produit douteux. À supposer que la Suisse soit un jour partie à un traité international en matière de tabac – ce qui n’est actuellement pas le cas – elle pourrait devoir échanger des données sur la base de ce traité.

Dans tous les cas, un support approprié devra être utilisé pour échanger les données (al. 3). Il peut par exemple s’agir d’un courriel crypté.

Art. 42 Conservation, archivage et destruction

Afin qu’elles puissent effectuer leur activité d’exécution de manière efficace, les autorités fédérales et cantonales compétentes ont l’obligation de conserver les données personnelles durant au moins 5 ans (al. 1). Cette exigence permet de garantir que les données qui seraient exigées dans toutes les procédures de recours ou nécessaires en cas de réitération d’une infraction seront encore disponibles. Après 10 ans, ces données sont soit détruites, si elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales, soit conservées si elles sont encore utiles à l’activité d’exécution. Dans ce dernier cas, elles doivent être conservées aussi longtemps qu’elles sont utiles. Elles doivent cependant dans tous les cas être détruites ou anonymisées après 30 ans (al. 2). L’anonymisation équivaut à la destruction de l’information permettant de retrouver l’identité d’une entreprise ou d’une personne. Les données personnelles doivent être détruites sur tous les supports existants, tant informatiques que papier.

L’al. 3 prévoit une réserve concernant les législations fédérale et cantonales en matière d’archivage. Selon l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur l’archivage (LAr)33, tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelles sont archivés. Ainsi, avant de les détruire, les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la LPTab doivent proposer aux Archives fédérales tous leurs documents d’exécution, que ceux-ci contiennent ou non des données personnelles. Les documents relatifs aux contrôles et à la déclaration des produits ainsi qu’à la surveillance et à la coordination de l’exécution ont sans conteste une valeur juridique, voire sociale, et seront donc versés aux Archives fédérales par l’OFDF et aux archives cantonales par les autorités cantonales compétentes en matière d’exécution de la LPTab. Une fois transmis aux archives, ces documents peuvent être détruits au sein de l’autorité fédérale ou cantonale.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 43 Adaptation des annexes

Selon l’art. 33, al. 2 LPTab, le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFSP la compétence d’édicter des prescriptions de nature technique ou administrative. La présente disposition attribue ainsi à l’OFSP la compétence d’adapter les annexes 1 à 3 qui contiennent des dispositions de nature technique.

Afin que l’effet préventif des photographies des mises en garde combinées ne diminue pas avec le temps, il sera nécessaire de remplacer les photographies après un certain

33 RS 152.1 26/35