Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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L’art. 13, al. 3 LPTab accorde au Conseil fédéral la possibilité d’exempter certains produits du tabac à fumer de l’obligation de porter la mise en garde « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ». L’al. 2 du présent article permet ainsi de ne pas apposer cette mise en garde sur les emballages des cigares et des cigarillos. Cette exception est inspirée de l’UE20 qui laisse les États membres libres d’exempter les produits autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau de cette mise en garde. Les cigares et les cigarillos, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés et de groupes de population réduits, doivent continuer à bénéficier d’une dérogation à certaines obligations en matière d’étiquetage tant qu’aucune évolution notable de la situation n’est constatée s’agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes.

Art. 15 Mise en garde dans le cadre de la publicité et du parrainage

L’art. 21 LPTab prévoit que la publicité en faveur de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d’objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac doit être accompagnée d’une mise en garde adaptée au type de produit et à ses risques. Par exemple, une publicité pour les produits du tabac à fumer devra porter la mise en garde générale « Fumer tue – Arrêtez maintenant ». Si une publicité concerne plusieurs produits, l’entreprise est libre de choisir la mise en garde qu’elle juge appropriée.

L’art. 21 LPTab prévoit qu’une indication de parrainage, typiquement un logo d’une entreprise ou d’une marque de produit, doit également être accompagnée d’une mise en garde.

La mise en garde sur une publicité ou sur une indication de parrainage doit être bien visible et rédigée en caractères faciles à lire afin que le public visé la voie facilement. En principe, elle doit être formulée dans la langue de la publication dans laquelle elle figure ou de l’affiche sur laquelle est apparaît. Une langue officielle n’est pas obligatoire mais reste évidemment possible (al. 1). Si l’affiche est par exemple rédigée en portugais, la mise en garde peut être dans cette langue ou dans une langue officielle.

La taille minimale de la mise en garde est déterminée en fonction de la surface de la publicité ou de la mention du parrainage (al. 2). La mise en garde doit figurer à l’intérieur de cette surface mais le placement exact au sein de cet espace est en revanche laissé à choix. Le texte de la mise en garde devrait être le plus grand possible au sein de cet espace.

La mise en garde sur une publicité doit couvrir 10 % de la surface totale de la publicité (let. a). Cette proportion correspond à celle prévue actuellement dans l’accord entre la Commission Suisse pour la Loyauté et le représentant de l’ensemble des fabricants suisse de cigarettes21, qui contient des restrictions volontaires en matière de publicité.

La let. b exige une proportion plus importante pour la mise en garde figurant sur l’indication d’un parrainage en raison de la taille généralement très réduite des

20 Cf. art. 11, ch. 1 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membre en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L127 du 29.4.2014, p. 1, modifiée par la Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014, JO L 360 du 17.12.2014.

21 Accord avec la Commission de loyauté concernant les restrictions volontaires de l’industrie de la cigarette en matière de publicité décidé le 1er février 2018. www.faire-werbung.ch > Documentation > Autorégulation de tiers > Accord de l’industrie de la cigarette. 14/35