Rapport explicatif

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages

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Art. 30 Comptes rendus des contrôles

Pour permettre un suivi des contrôles et optimiser les mesures correctives de l’entreprise concernée, les résultats des contrôles doivent être consignés par écrit. Un compte rendu de contrôle contient en particulier les exigences légales contrôlées, c’està-dire la liste de tous les aspects qui ont été vérifiés par rapport à un produit déterminé et le résultat de ces vérifications. Par exemple, pour une cigarette électronique, il peut s’agir d’analyser le taux de nicotine et de contrôler l’étiquetage, y compris la mention du taux de nicotine et la mise en garde. Pour les cigarettes, il est possible de contrôler les quantités maximales d’émissions (goudron, nicotine et monoxyde de carbone) admises dans leur fumée. Les résultats doivent se situer en-dessous des valeurs limites prévues dans l’annexe 2 LPTab.

Art. 31 Communication du résultat

Selon l’art. 31, le résultat du contrôle doit être transmis par écrit à l’entreprise contrôlée dans les meilleurs délais compte tenu des démarches à effectuer pour réaliser le contrôle. Certaines analyses de laboratoire peuvent prendre plusieurs semaines. La communication peut avoir lieu électroniquement ou par courrier. Lorsque les contrôles ont lieu dans les points de vente, il arrive que le résultat relatif à un produit non conforme doive être communiqué au vendeur et au fabricant du produit contrôlé. Le vendeur devra au besoin retirer le produit de ses rayons alors que le fabricant devra remédier à la situation en corrigeant le produit afin que les exigences légales soient à nouveau respectées. Par exemple, si le taux de nicotine indiqué sur l’emballage d’une recharge de cigarette électronique ne correspond pas à celui trouvé dans la composition du produit, le fabricant devra adapter la composition ou l’emballage afin que le taux indiqué corresponde effectivement à celui présent dans le produit. Lorsqu’aucune infraction n’est constatée, les autorités sont libres de donner réponse aux entreprises contrôlées.

Art. 32 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

L’al. 1 prévoit que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle les produits du tabac et les cigarettes électroniques qui entrent sur le territoire suisse. La taxation douanière est régie par le droit douanier et les contrôles (actuellement, la vérification au sens de l’art.°36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes29) de la conformité des produits du tabac et cigarettes électroniques sont basés sur les risques.

Les mesures prises par l'OFDF diffèrent en fonction de la non-conformité avérée ou présumée des produits.

Si l'OFDF soupçonne uniquement la présence de marchandises non conformes et que des clarifications ou des analyses supplémentaires sont nécessaires, il peut transmettre l'envoi à l'autorité d'exécution compétente (al.°3, let.°a) ou ordonner à la personne assujettie à l'obligation de déclarer de mettre les produits contestés ou des échantillons des produits en question à la disposition de l'autorité d'exécution cantonale (al.°3, let.°b). L'OFDF entreprend la mesure convenue avec l'autorité d'exécution ou celle indiquée selon la situation du moment (présentation et taille de l'envoi/urgence).

29 RS 631.0 21/35