Rapport explicatif
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 35 pages
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En cas de non-conformité avérée (par ex. taille des recharges des cigarettes électroniques supérieure à 10 millilitres, cf. art.°9, let.°a LPTab), l'OFDF ordonne un renvoi conformément à l'al.°3, let.°c du présent article.
En vertu de l’art. 1 de l’ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières30, l’OFDF ne prélève aucun émolument pour les décisions qu’il rend et les prestations qu’il fournit dans le cadre de son activité de contrôle ordinaire. Si des analyses de laboratoire sont nécessaires, l’OFDF transmet le cas à l’autorité cantonale compétente qui prendra la décision définitive y afférente, conformément à l’art. 30, al. 3 LPTab et fixera des émoluments selon le droit cantonal pertinent.
Section 2 Achats tests
Art. 33 Organisation spécialisée
L’art. 24 LPTab introduit la possibilité pour les autorités cantonales de procéder à des achats tests de produits du tabac ou de cigarettes électroniques. L'autorité cantonale compétente qui souhaite procéder à de tels achats tests sur son territoire a trois possibilités. Elle peut organiser elle-même des achats tests, déléguer cette tâche aux communes ou elle peut mandater une organisation spécialisée pour les réaliser à sa place (al. 1). Il se peut en effet que les cantons et les communes n'aient pas les capacités en personnel ou les compétences spécialisées nécessaires pour effectuer eux-mêmes des achats tests.
Conformément à l'al. 2, les organisations spécialisées mandatées peuvent être des organisations actives dans les domaines de la santé, de la prévention ou de la protection de la jeunesse, par exemple des services de consultation dans le domaine des addictions ou d'autres services similaires.
À la fin d'un mandat, l'organisation spécialisée établit un rapport sur les achats tests réalisés et les résultats obtenus pour le transmettre à l'autorité cantonale compétente (al. 3). Dans un but de surveillance, l'autorité cantonale peut demander à l'organisation spécialisée qu’elle lui remette toute la documentation relative aux achats tests, en particulier les procès-verbaux et les documents où figurent les consentements des parents des mineurs (al. 4).
Art. 34 Concept de test
L'autorité cantonale compétente qui souhaite organiser des achats tests dans son canton doit en premier lieu établir un concept de test (al. 1). Il y a lieu de standardiser la procédure d'achat test afin de garantir une égalité de traitement entre les commerçants testés. Cela permet également d'améliorer l'organisation et le processus au fur et à mesure de l’expérience acquise et ainsi d’augmenter la qualité et l’efficacité des achats tests.
L’al. 2 décrit les éléments devant au minimum figurer dans un concept de test.
30 RS 631.035 22/35