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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
45 km/h doivent être signalés par une plaque d’identification arrière conformément aux dispositions du règlement CEE-ONU n° 150 ou 69 et de l’annexe 4, ch. 10. Font exception les tracteurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au maximum.
Art. 69, al. 1 et 2
1Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement CEE-ONU n° 150 ou 104.
2Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement CEE-ONU n° 150 ou 104, les véhicules automobiles et les remorques peuvent être munis de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences desdits règlements s’appliquent par analogie aux bandes rétroréfléchissantes des véhicules qui n’entrent pas dans leur champ d’application; des bandes plus étroites sont toutefois admises pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1.
Art. 74, al. 5
5Les projecteurs munis de sources lumineuses à décharge doivent être conformes au règlement CEE-ONU n° 149 ou 98.
Art. 76, al. 3, 5, phrase introductive, et 6
3Les feux arrière de brouillard doivent être conformes au règlement CEE-ONU n° 148 ou 38.
5Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement CEE-ONU n° 148 ou 87. Les exigences quant à leur montage et à leur commande se fondent sur :
6Les exigences en matière de feux d’angle se fondent sur le règlement CEE-ONU n° 149 ou 119, celles qui concernent leur montage reposent sur le règlement CEE-ONU n° 48.
Art. 77, al. 2
2Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU n° 150 ou 3.
Art. 78, al. 5
5Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et la zone de travail environnante. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu’elles sont allumées.