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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

b. dont la charge utile pour des pièces, de l’outillage, du carburant et des matières consommables de la machine ne dépasse pas 10 % de la charge par essieu totale admise.

2Leur sont assimilées les remorques :

a. au sens de l’al. 1,

1. dotées d’une capacité de chargement permettant de charger ou décharger une marchandise produite ou nécessaire durant le processus de travail, qui est mécaniquement transformée ou utilisée durant ce dernier, ou résulte du travail exécuté, et

2. dont la charge utile ne dépasse pas les deux tiers de la charge par essieu totale admise ;

c. qui n’ont pas de fonction de travail propre, mais complètent celle du véhicule tracteur et sont munis d’équipements spécifiques à cet effet ;

d. équipées d’engins de travail pour l’entretien courant de l’infrastructure sur le profil type au sens de l’ORN7 et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant sans l’aide de personnel de service à l’extérieur du véhicule ;

Art. 27, al. 1ter

Ne concerne que le texte italien.

Art. 33, al. 2, let. c, ch. 2, et e, ch. 8

2Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants :

c. cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur :

2. les motocycles, à l’exception des luges à moteur,

e. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur :

8. les luges à moteur.

Art. 34, al. 2, partie introductive et let. b, f et h

2Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les cantons. Sont notamment visés :

b. les modifications des dimensions et du poids ;

f. les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l’exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport est modifié dans les limites prévues par le constructeur pour les différentes options ;

7 RS 725.111