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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 13, al. 1 et 2, let. a, b et c

1Les « voitures automobiles de travail » sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de voitures automobiles de transport (art. 11), des voitures automobiles :

a. construites pour faire un travail ou sur lesquelles des machines servant à faire un travail sont installées à demeure, et

b. dont les charges maximales sont les suivantes :

1. une charge utile ou un poids remorquable pour des pièces, de l’outillage, du carburant et des matières consommables de la machine jusqu’à 10 % du poids total,

2. un poids remorquable jusqu’à 2000 kg et une charge du timon jusqu’à 150 kg pour un véhicule automobile ou une charge utile jusqu’à 150 kg pour un motocycle en vue des déplacements du personnel de service lorsque les voitures sont en mode stationnaire pour la réalisation des travaux.

2Sont assimilées aux voitures automobiles de travail :

a. les voitures automobiles au sens de l’al. 1 :

1. qui permettent le chargement et le transport provisoires d’une marchandise spécifique, qui est mécaniquement transformée ou utilisée durant le processus de travail, ou résulte du travail exécuté, et

2. pour lesquelles la somme de la charge utile et du poids remorquable atteint 25 % du poids total au plus, mais n’excède pas 4000 kg ;

b. les voitures automobiles qui servent au transport de matériaux sur des chantiers continus et délimités, mais pas entièrement fermés à la circulation, et qui effectuent des transferts uniquement à vide ;

c. les voitures automobiles équipées d’engins de travail pour l’entretien courant de l’infrastructure sur le profil type au sens de l’ORN6 et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant sans l’aide de personnel de service à l’extérieur du véhicule ;

Art. 19, al. 1

1Les « remorques » sont des véhicules construits pour être tractés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d’un dispositif d’attelage pivotant approprié. Les dispositifs d’attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.

Art. 22, al. 1 et 2, let. a, c et d

1Les « remorques de travail » sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de remorques de transport (art. 20), des remorques :

a. construites pour faire un travail ou sur lesquelles des machines servant à faire un travail sont installées à demeure, et

6 RS 725.111