Projet

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

de détection en marche arrière, du dispositif de facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées, ou offrir une protection équivalente. Font exception les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application desdits règlements (UE) et les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année.

6Les véhicules des catégories M , M , N et N doivent être conformes au règlement

2 3 23

(UE) 2019/2144 pour ce qui est des systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système de détection de dérive de la trajectoire, du système d’adaptation de la vitesse, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, du système de surveillance des angles morts, du système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes, du dispositif de facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées.

7L’al. 6 ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h. Ces véhicules doivent cependant disposer d’un système de détection en marche arrière offrant une protection au moins équivalente.

8Les systèmes visant à remplacer le contrôle exercé par le conducteur sur un véhicule de la catégorie M ou N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144.

Art. 104a, al. 1, 2 et 3

1Les véhicules des catégories M et N doivent, pour ce qui est de la protection des

11

occupants en cas de choc frontal, être conformes au règlement (UE) 2019/2144. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année.

2Les véhicules des catégories M et N doivent, pour ce qui est de la protection des

11

piétons, être conformes au règlement (UE) 2019/2144. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année.

3Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M et N doivent

11

être conformes au règlement (UE) 2019/2144.

Art. 104b, al. 1

1Les véhicules des catégories M et N doivent, pour ce qui est de la protection des

11

occupants en cas de collision latérale, être conformes au règlement (UE) 2019/2144. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année.