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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 209, al. 5
5Si des pneumatiques larges sont installés, le bord extérieur des dispositifs de recouvrement des roues peut être décalé vers l’intérieur jusqu’au tiers de la largeur des pneumatiques, lorsque le véhicule roule en ligne droite (art. 66, al. 2). Les dispositifs de recouvrement des roues ne peuvent dépasser la largeur maximale prescrite par la loi que dans une mesure équivalente aux pneumatiques installés.
Art. 210, al. 6
6Aucun système de propulsion propre n’est admis.
Art. 220, al. 1, 3, 4 et 5
1Le DETEC règle les détails concernant l’exécution de la présente ordonnance et l’octroi d’autorisations.
3L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains véhicules, composants de véhicules et objets d’équipement non soumis à la réception par type et contraires aux prescriptions ; il peut faire de même avec les composants de véhicules et les objets d’équipement qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules. L’OFROU peut déléguer cette compétence à un organe de contrôle au sens de l’art. 20 OSPro9.
4L’OFROU peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l’exécution de la présente ordonnance.
5L’OFROU peut exclure du champ d’application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance des véhicules munis de plaques douanières ou d’exportation, des véhicules de fonctionnaires étrangers engagés au service d’une compagnie de chemin de fer, d’un corps de police ou d’une administration douanière et établis en Suisse, ainsi que des véhicules constituant des effets de succession ou de déménagement et immatriculés à l’étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l’appui.
Art. 222r Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 21 août 2023 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 21 août 2025, en dérogation à l’art. 222p, al. 2, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 110 devront toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 2. Ce dernier s’appliquera à compter du 1erjanvier 2025 aux véhicules utilisés pour lesdits transports et équipés d’un tachygraphe analogique au sens de l’annexe I ou d’un tachygraphe numérique au sens de l’annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 ou du règlement (UE) nº 165/2014.
2En ce qui concerne l’art. 110, al. 2, let. e, les véhicules équipés d’un appareil de saisie destiné à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux