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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 56, al. 3
3Un élargissement de la voie obtenu exclusivement en montant des entretoises ou des roues qui présentent un déport différent et n’ont pas été homologuées avec le véhicule est admissible sans déclaration du constructeur automobile attestant que le véhicule s’y prête, pour autant que la voie ne soit pas modifiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d’origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données.
Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage
1Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente toute suspension conforme aux exigences en la matière énoncées dans le règlement (UE) 2019/2144.
2Sont admis les systèmes de démarrage conformes au règlement (UE) 2019/2144.
Art. 58, al. 8
8Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale par construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes au règlement (UE) 2019/2144.
Art. 59, al. 2 et 4
2En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 et doivent être munies des indications nécessaires.
4Dans le cas de véhicules munis des pneus d’hiver visés à l’al. 3, pour les trajets effectués à l’étranger, une inscription indiquant la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques doit être apposée dans le champ de vision du conducteur.
Art. 60, titre (ne concerne que le texte italien), al. 3 et 4
3Les pneumatiques retaillables doivent porter une marque distinctive conformément au règlement CEE-ONU n° 54 ou 109. Il n’est pas permis de retailler d’autres pneumatiques.
4Abrogé
Art. 68, al. 3 et 4
3Les camions, les voitures automobiles de travail, les tracteurs et leurs remorques peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes et fluorescentes conformément au règlement CEE-ONU n° 150 ou 70 et conformément à l’annexe 4.
4Les voitures automobiles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h et leurs remorques ainsi que les remorques dont la vitesse maximale est limitée à