Projet

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 112, al. 6

6Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées d’engins de travail ou d’engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 94, al. 1quinquies). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure de l’engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l’annexe 13.

Art. 120a, let. a

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités ciaprès sont applicables en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120 :

a. les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés à demeure. Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR8), au moins un feu jaune non éblouissant et visible de l’avant et de l’arrière doit être fixé du côté de la circulation.

Art. 121, titre et al. 5

Compartiments, carrosserie

5Les autocars doivent, pour ce qui est de la résistance de leur carrosserie, être conformes au règlement CEE-ONU n° 66.

Art. 123, al. 5

5Les exigences en matière de protection incendie des autocars sont fondées sur les règlements CEE-ONU n° 107 et 118.

Art. 123a, al. 1

1Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les compartiments sont de dimension réduite et où le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que lorsque le rapport établi par un organe d’expertise agréé par l’OFROU confirme que pour le groupe d’âge concerné, la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU n° 129 ou dans le règlement CEE-ONU n° 44 tel qu’amendé par la série d’amendements 03 au minimum, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.

Art. 131 Compartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues

1Les voitures automobiles de travail peuvent disposer de compartiments de

transport dans le cadre de l’usage auquel elles sont destinées. Les compartiments prévus pour des tâches de transport doivent satisfaire, pour ce qui est de la protection

8 RS 741.11