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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

des interventions dans le cadre de réparations et de contrôles du véhicule se fondent sur les art. 22 et 23 du règlement (UE) n° 165/2014 ou sur le règlement d’exécution (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’installation doit également figurer le kilométrage au moment du dernier étalonnage.

5Après des travaux ou des contrôles effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.

6bisL’atelier doit établir un rapport d’expertise à l’issue du montage du tachygraphe analogique et après chacune de ses inspections. Le rapport doit contenir les indications relatives au tachygraphe et à l’adaptateur disponibles sur la plaquette d’installation conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/799, le kilométrage du tachygraphe, le schéma du scellement et la signature de la personne compétente.

7L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe et les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection périodique, les copies des rapports d’expertise visés à l’al. 6biset les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à la prochaine inspection périodique. À l’expiration de ces délais, les données doivent être effacées et les documents détruits.

Art. 102a Système d’enregistrement des données d’événement conforme au

droit de l’UE

1Les véhicules des catégories M et N doivent être dotés d’un système d’enregistrement des données d’événement conforme au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement délégué (UE) 2022/545. Les données enregistrables par le système ne peuvent être lues et transmises à des autorités que pour l’étude et l’analyse d’accidents conformément à la législation fédérale sur la protection des données et au moyen d’une interface standardisée, y compris dans le cadre de la procédure de réception par type.

2Les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année ne sont pas soumis à l’obligation en matière d’équipement ci-dessus.

Titre précédant l’art. 103

Chapitre 3 Freins, systèmes d’assistance et de contrôle, protection contre les cyberattaques

Art. 103, al. 5, 6, 7 et 8

5Les véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE)

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2019/2144 pour ce qui est des systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système d’urgence de maintien de la trajectoire, du système d’adaptation de la vitesse, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système