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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 82, al. 1bis
1bisEn vue de garantir leur audibilité, les véhicules hybrides et les véhicules électriques peuvent être équipés d’un système d’avertissement acoustique conforme à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement (UE) n° 540/2014. Les véhicules hybrides et les véhicules électriques des catégories M et N doivent être munis de tels systèmes d’avertissement acoustique.
Art. 90, al. 2
2Un triangle de panne ayant fait l’objet d’un contrôle officiel et muni d’une marque d’identification conformément au règlement CEE-ONU n° 150 ou 27 doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d’un mètre de largeur, à l’exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles, ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.
Art. 94, al. 1ter, phrase introductive et let. a, 1quateret 1quinquies
1terLa longueur des voitures automobiles lourdes ci-après peut dépasser celle visée à l’al. 1, let. a, si les conditions du mouvement giratoire au sens de l’art. 40, al. 1, et les exigences relatives au débordement visées à l’art. 40, al. 3, sont satisfaites et si la surface de chargement derrière la cabine ne dépasse pas 10,5 m :
a. voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée conforme au règlement (UE) 2019/2144 ;
1quaterLes composants de véhicules ou les engins de travail ne doivent pas dépasser de plus de 4,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction.
1quinquiesLes engins supplémentaires installés à titre temporaire et nécessaires pour des travaux d’entretien dans l’espace public, pour des travaux agricoles et forestiers ou pour des voitures automobiles de travail ne doivent pas dépasser de plus de 5,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction. La charge par essieu admise (art. 95, al. 2), la capacité de charge des essieux (art. 41, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.
Art. 95, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. b, ch. 1
2La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage visé à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser :
en tonnes
b. pour un essieu simple entraîné :
1. d’une récolteuse agricole et forestière dont la vitesse
maximale par construction n’excède pas 30 km/h, et munie
de pneumatiques larges (art. 60, al. 6) 14,00
Art. 101, al. 2, 5, 6biset 7
2L’inspection périodique des tachygraphes et les inspections consécutives à des irrégularités, le scellement, la pose de la plaquette d’installation et la documentation