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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 187 Pneumatiques

1Sur les remorques dont la vitesse maximale par construction est comprise entre 80 et 100 km/h, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de 100 km/h.

2Pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est limitée à moins de 80 km/h et pour celles qui ne sont attelées qu’à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale par construction est limitée à moins de 80 km/h, des pneumatiques adaptés à la vitesse maximale suffisent.

3Les remorques des catégories O et O doivent, pour ce qui est du système de

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surveillance de la pression des pneumatiques, être conformes au règlement (UE) 2019/2144.

Titre précédant l’art. 189

Chapitre 4 Freins, systèmes d’assistance et système de propulsion

Art. 189, al. 8

8Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.

Art. 191, al. 1 et 3

1S’agissant du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) nº 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.

3S’agissant du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) nº 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.

Art. 204, al. 1

1Les remorques de travail ne peuvent contenir que les compartiments de transport requis par l’usage auquel elles sont destinées.

Art. 208, al. 2

2Les remorques de travail agricoles et forestières peuvent être :

a. dépourvues d’un frein de stationnement et d’un dispositif d’attelage de sécurité si, de par leur construction, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente ascendante ou descendante qui n’excède pas 12 % ;

b. dépourvues d’un frein de stationnement si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées ;

c. équipées d’un répartiteur de freinage, qui réduit la force de freinage lors de leur utilisation en dehors des routes. Le taux de freinage du frein de service ne doit pas être inférieur à 22 % ; le réglage doit se couper automatiquement lors de la désactivation de la fonction de travail.