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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 30 pages
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
des occupants et des dispositifs d’arrimage du chargement, aux exigences
applicables aux voitures automobiles de transport correspondantes. Les platesformes nécessaires au personnel de service et à l’exécution du travail ne sont pas considérées comme compartiments de transport.
2Les dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation l’exigent.
Art. 133, al. 3
3Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2015/208. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface de charge ne s’applique pas aux engins montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci, tels que les véhicules de chargement et les
épandeurs de fumier.
Art. 136, al. 1ter, let. c, et 3ter
1terSont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:
c. le poids des batteries de traction des véhicules à propulsion hybride ou électrique.
3terUn poids remorquable atteignant au maximum le poids à vide peut être admis en dérogation à l’art. 3 pour les quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur munis de chenilles. Le constructeur doit délivrer une garantie séparée pour le poids remorquable admis en cas d’utilisation des chenilles.
Art. 141, al. 2, let. b
2Sont en outre admis, sous réserve d’une autorisation de l’autorité d’immatriculation et de l’inscription dans le permis de circulation :
b. sur les véhicules de la police et de la douane :
1. un feu orientable,
2. des feux orange de danger ; ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2),
3. une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que « Bouchon », « Accident », « Stop-Police », « Stop-Gardes-frontière » ; cette inscription ne doit pas être éblouissante ; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas.
Art. 144, al. 7
7Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 20 km/h, une sonnette de cycle suffit