Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Annexe 2.5 Contribution d’investissement allouée pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique

Hormis les exceptions ci-après, les dispositions sur les contributions à la recherche de ressources géothermiques correspondent à la réglementation actuelle à l’annexe 1 OEne:

- la mise en valeur au sens du ch. 1.3 est plus étendue que la notion actuelle de recherche de ressources géothermiques (cf. chap. 2.5.1 à ce sujet);

- les ch. 2.2, let. b, 3.4.2 et 4.4.1 sont adaptés sur le fond et sur la forme à l’ordonnance sur le CO2.

Annexe 2.6 Contribution d’investissement allouée pour les installations géothermiques

L’annexe 2.6 règle les modalités des contributions d’investissement allouées pour les installations géothermiques. La définition des installations géothermiques correspond à celle utilisée pour le SRI (ch. 1).

Lorsqu’une installation souhaite bénéficier d’une contribution d’investissement, elle doit respecter les mêmes exigences minimales en matière de chaleur qu’une installation assujettie au SRI (ch. 2).

Le contenu minimum d’une demande de contribution d’investissement est défini au ch. 3.

Annexe 3 Détermination du coût moyen pondéré du capital

L’annexe 3 est adaptée, car l’art. 66 a été transféré sous le ch. 1.

Annexe 4 Calcul des coûts non couverts

Les dispositions des art. 64 et 65 sont transférées dans cette annexe, car elles ne s’appliquent plus que dans des cas particuliers. Il n’y a aucune modification sur le fond.

Annexe 5 Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

Ch. 1 et 2 Définition des installations et exigences minimales

La définition des installations et les exigences minimales correspondent à celles du SRI.

Ch. 3 Taux de contribution

Les taux de contribution sont eux aussi calculés selon le même principe que pour la rétribution de l’injection. Une contribution de base est octroyée à toutes les installations. S’y ajoute éventuellement un bonus. Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une installation n’utilise que du bois comme agent énergétique. Les installations de biomasse issue de l’agriculture bénéficient d’un bonus lorsqu’elles emploient principalement des substances résiduaires issues de la production agricole de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles situées à proximité (cf. à ce sujet l’art. 34a, al. 2, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire13). On opère une

distinction entre le «bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20% de

cosubstrats» et le «bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat». Comme le nom l’indique, la biomasse utilisée dans le premier cas peut contenir jusqu’à 20% de cosubstrats non agricoles. Cela correspond au modèle des installations de biogaz agricoles qui étaient encouragées dans le cadre du SRI. Celles-ci sont techniquement conçues pour fonctionner avec 20% de

cosubstrats (notamment en ce qui concerne la taille, la réception et le stockage de la biomasse) et ne peuvent pas être modifiées facilement. Il est donc important de continuer à soutenir ce type

d’installation, notamment dans la perspective de la fin de leur durée de rétribution. Pour bénéficier du

13 RS 700.1