Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Comme pour la rétribution unique, lorsque le prix de marché de référence est supérieur au taux de contribution, la part excédentaire est facturée trimestriellement aux exploitants.

Art. 96h Exigences minimales

Les exigences minimales sont définies à l’annexe 5, qui renvoie aux exigences minimales applicables dans le système de rétribution de l’injection.

Art. 96i Non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

Lorsque les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas ou plus respectées après le début de l’octroi de la contribution, les conséquences juridiques sont celles applicables au SRI et énoncées à l’art. 29 OEneR.

Art. 96j Exclusion, renonciation et nouvelle demande

Les motifs d’exclusion correspondent, eux aussi, à ceux du système de rétribution de l’injection, et les modalités de renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation sont les mêmes qu’en cas de sortie du SRI.

Contrairement au SRI, qui ne permet pas d’entrer à nouveau dans le système une fois qu’on l’a quitté, une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être déposée à tout moment après une exclusion ou une renonciation. Afin d’éviter des changements trop fréquents qui

entraîneraient des charges disproportionnées pour l’organe d’exécution, cette contribution peut être octroyée à nouveau au plus tôt un an après une exclusion ou une renonciation.

Art. 98, al. 5 et 6

L’instrument d’encouragement étant assez similaire à la rétribution de l’injection puisque la

contribution est calculée par kWh injecté, la publication relative aux contributions aux coûts

d’exploitation ressemble, elle aussi, à celle qui concerne cette rétribution. Les données sur les

différentes installations seront publiées, et pas uniquement des données agrégées comme c’est le cas pour le SRI et les contributions d’investissement. Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication se fait sous forme anonymisée – là encore comme pour la rétribution de

l’injection.

En revanche, la publication comprendra moins de données que celle qui porte sur la rétribution de l’injection. Les contributions aux coûts d’exploitation ne bénéficiant qu’aux seules installations de biomasse, on peut renoncer à indiquer l’agent énergétique (biomasse). De même, la date de la

demande et celle de mise en service ne jouent aucun rôle, ou uniquement un rôle secondaire, pour cette contribution, et il n’y a aucune durée définie pour la rétribution, contrairement à la rétribution de l’injection.

Art. 108

L’art. 38, al. 2, LEne, qui précise que la prime de marché est versée la dernière fois pour

l’année 2030, rend obsolètes les dispositions transitoires de l’art. 108 en vigueur. Ce délai s’applique aussi bien à la prime de marché qu’au droit de fournir de l’électricité au coût de revient dans le cadre de l’approvisionnement de base (cf. art. 31, al. 3, LEne en relation avec l’art. 6, al. 5bis, LApEl).