Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Art. 87d Demande

Une demande peut être déposée pour une seule installation éolienne. Si plusieurs éoliennes sont réalisées simultanément dans le cadre d’un parc éolien, une demande peut être remise pour

l’ensemble des installations.

Contrairement aux autres technologies, une demande de contribution d’investissement peut être présentée pour une installation éolienne dès que les résultats des mesures du vent, y compris une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation, sont disponibles (al. 2).

L’évaluation du rendement d’une installation éolienne ou d’un parc éolien indique la probable

production annuelle moyenne de l’installation ou des installations à l’emplacement concret prévu, sur la base des données des mesures du vent. Elle comprend notamment la documentation et l’analyse des données, la comparaison avec des séries de mesure pluriannuelles ainsi que la prise en compte des pertes de production liées à l’ombrage, au givre, aux restrictions d’exploitation et à la disponibilité technique des installations. Cette évaluation débouche sur une prévision du rendement énergétique moyen à long terme pour l’installation ou les installations, y compris les écarts par rapport à la valeur moyenne, et fournit des indications sur la fiabilité de ces valeurs (p. ex. analyse d’incertitude).

Ce faisant, les mesures du vent et l’évaluation du rendement doivent respecter certaines exigences minimales. Actuellement, il faut compter 15 à 20 ans, voire plus, entre le lancement des projets éoliens en Suisse et l’entrée en force du permis de construire. Les contributions d’investissement n’étant accordées que jusqu’en 2030 en vertu de l’art. 38, al. 1, let. b, LEne, il est pratiquement impossible pour les nouveaux projets éoliens d’obtenir en l’espace de sept ans un permis de

construire juridiquement valable. Si un permis valable était exigé pour ces installations au moment du dépôt de la demande, elles seraient de fait exclues des mesures d’encouragement fondées sur les contributions d’investissement. C’est la raison pour laquelle des mesures du vent et une évaluation du rendement doivent pouvoir être présentées en lieu et place d’un permis de construire lors du dépôt d’une demande concernant des installations éoliennes.

Art. 87e Garantie de principe

Les installations éoliennes constituent le principal poste de coûts. La présentation d’une évaluation du rendement permet donc d’avoir des informations fiables sur les coûts d’investissement du projet, la contribution d’investissement pouvant faire l’objet d’une garantie de principe en tant que contribution maximale. La fixation de délais contraint les requérants à fournir régulièrement des indications sur l’avancement de la procédure. Dans le même temps, un délai est défini pour le début de la

construction de l’installation et pour sa mise en service. Ces délais contribuent à la sécurité de la planification en vue du versement des ressources financières provenant du fonds alimenté par le supplément. Ils peuvent toutefois porter sur 10 à 20 ans selon le stade de planification du projet.

Art. 87f à 87i Avis de mise en service et de fin des travaux; prolongation des délais; fixation définitive

de la contribution d’investissement

Les avis de mise en service et de fin des travaux sont réglementés comme pour la force hydraulique (art. 55 et 56). Les conditions de prolongation des délais et la fixation définitive de la contribution d’investissement correspondent, elles aussi, aux dispositions concernant les autres technologies.

Art. 87j Versement échelonné de la contribution d’investissement

La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches, la première étant réglée au plus tôt au début des travaux. Cela tient au principe du droit des subventions, selon lequel les aides peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes (art. 23, al. 1, de la