Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
Art. 83 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas
particuliers
Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation
concernée, la contribution d’investissement doit être vérifiée ou calculée selon l’annexe 4 (al. 1). Le cas échéant, elle peut être limitée au montant des coûts non couverts ou refusée intégralement (al. 2; cf. commentaire de l’art. 63).
Art. 84 à 87
Les coûts supplémentaires non amortissables n’étant plus déterminants, les art. 84 à 87 sont abrogés.
Chapitre 6a Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes
Art. 87a Taux
L’étude mandatée sur les contributions d’investissement allouées aux installations éoliennes8 a révélé que les projets situés sur le Plateau, dans les grandes vallées exposées au fœhn, les Préalpes et le Jura sont tout juste rentables avec une contribution d’investissement de 60%, si le rendement attendu ne dépasse pas 4% ou si le site présente un régime des vents supérieur à la moyenne. Les projets alpins sont quant à eux rentables avec une contribution d’investissement de 60% uniquement lorsque les sites ont plusieurs des qualités suivantes: très bon régime des vents, raccordement très
avantageux et place suffisante pour accueillir de nombreuses installations éoliennes. Pour encourager efficacement le développement de l’énergie éolienne, la contribution d’investissement allouée à une nouvelle installation éolienne est donc fixée à 60% à l’art. 87a.
Une installation éolienne est réputée nouvelle dans les trois cas suivants:
1) Première réalisation d’une ou de plusieurs installations à un emplacement qui n’en accueillait aucune jusqu’à présent
2) Démantèlement d’une installation existante et remplacement par une nouvelle installation (repowering)
3) Agrandissement d’un parc éolien existant grâce à de nouvelles installations supplémentaires
Art. 87b Ordre de prise en compte
Cette disposition correspond aux prescriptions en vigueur pour les petites installations
hydroélectriques et les installations de biomasse. Les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande. Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d’électricité supplémentaire la plus
importante par rapport à la contribution d’investissement à verser sont choisis prioritairement.
Art. 87c Liste d’attente
Une liste d’attente est établie lorsque les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte
immédiate. Seuls y sont inscrits les projets qui, selon toute vraisemblance, remplissent les conditions d’octroi. Si l’examen sommaire de la demande révèle que ce n’est pas le cas, la demande est rejetée avant même de figurer sur la liste d’attente (al. 1).
Lors du traitement de la liste d’attente, les projets sont pris en compte selon l’ordre de dépôt des demandes (al. 3).
8 Cf. note de bas de page 6.