Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
Art. 46b Conditions de participation
Pour éviter les effets d’aubaine, la construction d’une installation ne peut commencer qu’après
l’adjudication. Seule une offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères. Cette
disposition vise à prévenir le dépôt de plusieurs offres avec différents prix pour un projet identique ou très similaire, seule l’offre la plus chère ayant obtenu une adjudication étant finalement maintenue.
Ces prescriptions permettent une véritable concurrence entre plusieurs projets.
Art. 46c Procédure d’enchères
L’organe d’exécution publie les conditions des enchères, qui comprennent notamment des
informations sur le volume des offres, l’enchère maximale et des indications détaillées sur le
déroulement des enchères (p. ex. délais, modalités de soumission des offres, procédure suivie par l’organe d’exécution après le délai de dépôt des offres, etc.).
Après le délai de soumission des offres, l’organe d’exécution établit un classement de toutes celles qui remplissent les conditions de participation, en commençant par les offres les plus avantageuses par kilowatt de puissance. Si plusieurs enchères affichent la même offre par kW de puissance et que le volume total des enchères ne permet pas de les prendre toutes en considération, aucune n’est
retenue. La mise aux enchères vise à ce que les mesures d’encouragement soient aussi efficaces que possible. Dans le classement, les enchères situées juste en deçà du seuil d’adjudication présentent une efficacité des mesures d’encouragement inférieure à celle des projets qui les précèdent. Si, par exemple, on prévoyait de dépasser le volume des enchères dans un tel cas, on privilégierait alors des offres plus coûteuses, ce qui irait à l’encontre du principe de concurrence propre aux enchères. Si un projet n’a pas été pris en compte, il peut faire l’objet d’une nouvelle offre lors d’une prochaine enchère.
Une fois le classement établi, l’organe d’exécution demande à tous les participants dont les offres s’inscrivent dans le volume mis aux enchères de déposer une sûreté égale à 10% du montant de la rétribution unique prévue pour la puissance totale offerte. Chaque offre pour laquelle la sûreté est consignée dans le délai imparti remporte l’adjudication. Ce dépôt vise à garantir une adjudication aux seules installations dont la réalisation effective est très probable.
Art. 46d Délai et avis de mise en service
Fixé à 18 mois, le délai de mise en service est plus long de 6 mois que celui de la GRU, car une nouvelle participation aux enchères s’accompagne d’une plus grande incertitude qu’une nouvelle demande de GRU. Les dispositions relatives à l’avis de mise en service et à une éventuelle
prolongation du délai de mise en service correspondent à celles de la GRU.
Art. 46e Montant définitif de la rétribution unique
Le montant de la rétribution unique à verser après la mise en service d’une installation photovoltaïque est décidé dès l’adjudication. Il s’appuie sur la puissance offerte et sur le taux prévu par kilowatt de puissance installée. La puissance installée effective figure dans le certificat de conformité attestant les données de l’installation, qui doit être fourni avec l’avis de mise en service. Lorsqu’elle correspond à la puissance offerte, le montant initialement demandé pour la rétribution unique est payé. Lorsque la puissance installée effective est plus élevée, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance indiquée dans l’offre. On s’assure ainsi de disposer de ressources suffisantes pour les installations ayant reçu une adjudication. Si l’installation réalisée est plus petite que celle prévue initialement, la rétribution unique n’est accordée que pour la puissance installée effective. De plus, la sûreté déposée est conservée au prorata. Cela incite les soumissionnaires à présenter des informations réalistes dans leurs enchères et à réaliser en conséquence le volume correspondant. Toutefois, lorsque la puissance installée effective est inférieure à 150 kW, les conditions de participation aux enchères ne sont plus réunies a posteriori et l’adjudication est révoquée conformément à l’art. 46f.