Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Désormais, toutes les centrales électriques à bois peuvent demander une contribution

d’investissement, et non plus uniquement celles qui ont une importance régionale (al. 2).

Art. 68, al. 2

La disposition en vigueur est complétée par les nouvelles installations ayant droit à une contribution d’investissement.

Les installations de biomasse qui pouvaient jusqu’à présent participer au système de rétribution de l’injection bénéficient d’une contribution d’investissement à partir de coûts d’investissement imputables de 100 000 francs. Cela vaut également pour les installations au gaz de décharge (al. 2, let. a et d).

Comme pour une UIOM, la rénovation d’une installation d’incinération des boues est réputée notable à partir de coûts d’investissement imputables de 15 millions de francs (al. 2, let. b).

Art. 70 Taux

Les installations de biogaz qui, dans le SRI, bénéficiaient d’un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture reçoivent une contribution d’investissement maximale équivalant à 60% des coûts

d’investissement imputables (let. a). Il s’agit d’installations qui emploient principalement de l’engrais de ferme, notamment du purin et du fumier provenant de l’élevage, ou de l’engrais de ferme avec des résidus de récoltes, des substances résiduaires issues de la production agricole ou des produits agricoles déclassés. La proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques doit représenter au plus 20% de la masse de matière fraîche.

Les autres installations de biogaz obtiennent une contribution d’investissement de 40%, car elles peuvent générer des recettes principalement grâce aux taxes d’élimination et à la chaleur écoulée (let. b).

Les UIOM, les installations au gaz d’épuration, les installations d’incinération des boues et les

installations au gaz de décharge bénéficient d’une contribution d’investissement de 20%, car elles transforment en électricité des déchets au sens de l’ordonnance sur les déchets. Elles peuvent donc prélever des émoluments ou exiger des prix couvrant les frais, voire éviter d’assumer les coûts de l’élimination. Le taux de ces installations demeure donc inchangé, à 20% (let. c).

Art. 71 Contribution maximale

Les moyens que le fonds alimenté par le supplément met à disposition pour les installations de biomasse sont limités. Soit les installations mentionnées sont relativement coûteuses, soit elles peuvent se financer grâce à des émoluments. Dans ce contexte et pour garantir l’octroi d’une

contribution d’investissement à toutes les installations éligibles, la contribution est plafonnée.

Art. 75, let. a, et 79

Les coûts supplémentaires non amortissables ne sont plus calculés. La contribution d’investissement est donc déterminée en fonction des coûts d’investissement imputables et du taux visé à l’art. 70 qui s’applique à l’installation sur laquelle porte la demande.

Art. 81 Coûts d’investissement imputables

Les coûts d’investissement imputables des installations sont définis à l’art. 61. La disposition à l’art. 81 est modifiée. Sa teneur est dorénavant la même que celle des art. 87k et 87zbis, al. 2.