Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

linéairement, en fonction de la puissance de l’installation. Par exemple, une installation d’une

puissance de 5,5 MW bénéficiera d’un taux de 30%.

Le taux de 50% pour les installations nouvelles ou agrandies et celui de 40% pour les installations rénovées s’appliquent également aux installations qui, conformément à l’art. 9 OEneR, peuvent faire valoir une exception à la limite inférieure (p. ex. installations d’exploitation accessoire).

Art. 49, al. 1

La date de dépôt de la demande est déterminante, y compris pour les contributions d’investissement désormais allouées pour les nouvelles installations hydroélectriques.

Art. 54, let. a, et 59

Ces deux dispositions doivent être modifiées sur le plan rédactionnel en raison de la suppression du calcul des coûts supplémentaires non amortissables.

Art. 61, al. 4

La nouvelle réglementation entend prévenir l’encouragement excessif d’un projet lorsque la durée de la concession est brève. Désormais abrogé, le calcul de la rentabilité (calcul de la valeur actuelle nette6) ou des coûts supplémentaires non amortissables tient compte de la valeur résiduelle de l’installation à la fin de la concession en tant qu’entrée de fonds. En cas de longue durée de

concession, la valeur résiduelle de l’installation tend généralement vers zéro en raison des

amortissements. En revanche, s’il ne s’écoule que quelques années, la valeur résiduelle de

l’investissement réalisé reste quasiment inchangée. La renonciation systématique au calcul de la valeur actuelle nette entraîne la disparition de ce mécanisme de correction. Par conséquent, la contribution d’investissement pourrait se traduire par un encouragement excessif si la durée restante de la concession est brève, car l’exploitant peut réaliser en tant que produit la valeur résiduelle élevée de l’installation à l’échéance de la concession.

Il faut donc corriger les coûts d’investissement imputables pour les installations dont la durée

résiduelle de la concession à partir de la mise en service est brève. Concrètement, ils sont réduits à hauteur du rapport entre la durée résiduelle et la durée d’utilisation, pondérée des investissements, des parties de l’installation. Pour éviter que l’impact de cette réduction empêche une décision

d’investissement, il faut cependant tenir compte de la valeur temps des fonds à l’échéance de la concession. Pour envisager la valeur résiduelle dans un certain nombre d’années, il faut partir d’une valeur plus faible e aujourd’hui. On applique dès lors un taux d’escompte annuel équivalant au WACC respectif des grandes et des petites installations hydroélectriques. Les durées d’utilisation sont

définies à l’annexe 2.1.

Exemple: Partie de Coûts Durée Produit Durée d’utilisation l’installation d’investissement d’utilisation CI x DU moyenne pondérée des (CI) (DU) investissements

Pos. 1 20 millions CHF 20 ans 400 Σ produit CI x DU

Pos. 2 30 millions CHF 40 ans 1200 Total CI

Pos. 3 50 millions CHF 60 ans3000

Total 100 millions CHF 4600 46 ans

6 Net present value (NPV)