Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
Le ch. 2.10 indique le taux de la rétribution unique élevée allouée pour les installations
photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance inférieure à 150 kW ou leurs
agrandissements notables apportant puissance supplémentaire inférieure à 150 kW. La contribution liée à la puissance s’élève à 450 francs par kW de puissance installée. Seules les installations mises en service à partir du 1erjanvier 2023 peuvent bénéficier de cette rétribution unique élevée.
Pour recevoir celle-ci, la demande doit préciser que l’installation injecte l’intégralité de l’électricité produite (ch. 3, let. m, et ch. 4.1, let. h). De plus, le respect de cette condition doit être attesté par les documents remis avec l’avis de mise en service (procès-verbal de reprise et tous les documents afférents [ch. 4.2, let. b] et par le certificat de conformité attestant les données de l’installation [ch. 4.2, let. d]).
Annexe 2.2 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques
Ch. 1 Définition des installations
La définition des installations hydroélectriques est légèrement adaptée pour mieux convenir aux contributions d’investissement. Les dispositions provenant du système de rétribution de l’injection qui visaient à éviter un taux de rétribution trop élevé sont supprimées. La nouvelle définition conserve le même principe, mais est moins sujette à interprétation. L’accent est mis sur la distinction entre les petites et les grandes installations hydroélectriques ainsi que sur les critères d’agrandissement et de rénovation afin d’exploiter au mieux le potentiel hydraulique existant.
De plus, la liste des (petites) installations hydroélectriques qui, par définition, sont exploitables de manière autonome est harmonisée avec la systématique existante (cf. art. 9 OEneR) et complétée par les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels et sur canaux industriels. Le potentiel de ces canaux devrait ainsi pouvoir être exploité pleinement. Ces installations affectent peu
l’environnement, voire pas du tout; elles devraient donc pouvoir être réalisées et encouragées sans que cela engendre des charges élevées.
Ch. 2 Contenu de la demande
La modification rédactionnelle de cette disposition s’inscrit dans une perspective globale et offre une clarification. Aucun changement n’est apporté sur le fond.
La preuve requise de la validité du droit d’utilisation de l’eau et du permis de construire exécutoire permet de s’assurer qu’un projet répond aux dispositions légales (y compris celles du droit de
l’environnement).
Annexe 2.3 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse
L’annexe relative aux installations de biomasse est remaniée pour intégrer les différents types
d’installations qui peuvent désormais bénéficier d’une contribution d’investissement. La structure et le contenu des dispositions sur les UIOM, les installations au gaz d’épuration et les centrales électriques à bois sont conservés dans une large mesure. Concernant ces dernières, des modifications sont nécessaires, car toutes les installations, et non plus uniquement celles d’importance régionale,
peuvent dorénavant bénéficier d’une contribution d’investissement. Les installations d’incinération des boues sont traitées comme les UIOM et les installations au gaz de décharge sont traitées comme celles au gaz d’épuration, raison pour laquelle il est renvoyé pour l’essentiel aux dispositions
correspondantes. Les installations de biogaz figurent à présent dans cette annexe. Leur définition correspond à celle des installations de biomasse à l’annexe 1.5, ch. 1. Au lieu de l’insertion d’un renvoi général, les installations sont toutefois définies à l’aide d’un tableau des durées d’utilisation, comme c’était jusqu’à présent le cas pour les contributions d’investissement.