Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
Les modifications de l’ordonnance n’ont aucune conséquence particulière sur les finances, l’état du personnel ou autres pour les cantons et les communes.
4. Conséquences économiques, environnementales et sociales
Les adaptations découlent pour l’essentiel des modifications de la loi. Elles n’ont donc en soi aucune conséquence pour l’économie, l’environnement et la société.
L’incitation à la construction de grandes installations suscitée par l’augmentation de la contribution liée à la puissance aura un impact favorable sur le développement du photovoltaïque et contribuera à atteindre l’accroissement visé des énergies renouvelables en Suisse.
5. Commentaire des dispositions
Art. 9
Le renvoi aux contributions d’investissement doit être adapté en raison des modifications de la loi.
Art. 28, al. 4
Compte tenu de la nouvelle définition des installations photovoltaïques (cf. annexe 1.2, ch. 1), dès lors que la partie d’installation concernée fait l’objet d’une mesure séparée, elle est considérée comme une installation autonome. Il ne s’agit donc plus de l’agrandissement d’une installation existante.
L’art. 28, al. 4, perd alors sa raison d’être; il est donc abrogé.
Art. 31, al. 2
L’art. 31, al. 2, perd lui aussi sa raison d’être du fait de la nouvelle définition de l’installation. Il est donc abrogé.
Art. 32
L’OFEN peut également autoriser un début anticipé des travaux de construction d’une installation de géothermie.
Art. 33, al. 3
En vertu de l’art. 25, al. 3, LEne, une rétribution unique élevée est allouée pour les installations qui injectent toute l’électricité produite et qui, dès lors, ne font pas usage de leur droit à la consommation propre. Le besoin d’encouragement supplémentaire des installations qui injectent toute l’électricité produite par l’intermédiaire de cette rétribution élevée découle de la renonciation à la consommation propre. Celle-ci est donc interdite pendant 15 ans en application de l’art. 33 OEneR.
Art. 34a
Cette disposition est reprise de l’art. 27 OEne et correspond à la disposition de l’art. 113b de
l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 (RS 641.711), qui concerne les projets visant
l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur.
Art. 35 Délai de carence
Les installations de biomasse qui bénéficient désormais d’une contribution d’investissement sont ajoutées à l’al. 1.