Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Art. 46f Révocation de l’adjudication et sanction

L’adjudication est révoquée et la sûreté déposée est entièrement ou partiellement conservée à titre de sanction lorsque les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies. Celles-ci impliquent, par exemple, que l’installation ait une puissance d’au moins 150 kW et ne recoure pas à la consommation propre. L’adjudication est également révoquée lorsque la mise en service est retardée ou l’emplacement de l’installation est modifié.

De plus, l’organe d’exécution peut conserver la sûreté à titre de sanction lorsque l’avis de mise en service n’est pas fourni dans le délai imparti. On souligne ainsi l’importance du respect de ce dernier. Lorsque la mise en service est annoncée en retard, l’installation produit certes déjà de l’électricité,

mais cette production n’est pas recensée dans le système des garanties d’origine.

Art. 46g Versement de la rétribution unique et remboursement de la sûreté

La sûreté à déposer avant l’adjudication est remboursée en même temps que le versement de la rétribution unique, au plus tard trois mois après réception de l’avis de mise en service complet.

Art. 46h Publication relative aux enchères

À l’issue de chaque session d’enchères, l’organe d’exécution publie les informations visées à l’art. 46h au même endroit que les appels d’offres proprement dits. Une partie de ces informations (p. ex. date de soumission des offres et mécanisme de prix) figure déjà dans le dossier d’appel d’offres sous les conditions des enchères.

Art. 47, al. 2, let. b

Le relèvement du seuil à partir duquel une rénovation est réputée notable, qui passe de 7 ct./kWh à 20 ct./kWh, vise à garantir une utilisation plus efficace des ressources limitées disponibles.

L’expérience acquise au cours des premières années d’exécution des contributions d’investissement a montré que ce seuil exprimant le rapport entre les coûts d’investissement et la production nette était trop bas. Couplée à la renonciation systématique au calcul des coûts supplémentaires non

amortissables, la faiblesse de ce seuil pourrait encourager des rénovations qui ne sont pas notables. Il convient de partir du principe que les travaux de maintenance nécessitant un faible investissement seront réalisés de toute façon.