Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Art. 87q Liste d’attente

L’inscription éventuelle sur la liste d’attente répond aux mêmes critères que pour les autres

technologies (al. 1 et 2).

Contrairement à celles-ci, lors du traitement de cette liste, les projets les plus avancés sont pris en compte indépendamment du fait qu’ils portent sur une prospection, une mise en valeur ou la

réalisation d’une installation. Le moment du dépôt de la demande est pertinent uniquement lorsque deux projets présentent le même état d’avancement (al. 3).

Section 3 Procédure de demande

Art. 87r Demande

La demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques (pour la prospection ou pour la mise en valeur) peut être présentée dès lors que toutes les demandes d’autorisation et de

concession requises ont été remises aux autorités et que le financement du projet est assuré (al. 2). Dans le cas d’une contribution d’investissement allouée pour les installations géothermiques, en revanche, les permis de construire et les concessions nécessaires doivent déjà être exécutoires au moment du dépôt de la demande (al. 3).

Les dispositions légales cantonales respectives déterminent si seul un permis de construire doit être fourni ou si, le cas échéant, une concession est également requise.

Art. 87s Groupe d’experts pour les projets de prospection ou de mise en valeur

Cette disposition est reprise, avec de légers changements d’ordre rédactionnel, de la réglementation en vigueur à l’art. 24, al. 1 et 2, OEne.

Art. 87t Contrat et garantie de principe

Les projets de recherche de ressources géothermiques peuvent être très différents les uns des autres, et ce à plusieurs égards. Les exigences individuelles et spécifiques qui en découlent étant mieux réglementées dans un contrat, les contributions allouées pour cette recherche s’accompagnent comme auparavant d’un contrat de subventionnement (al. 1; cf. art. 16, al. 2, LSu). En revanche, la contribution d’investissement allouée pour la réalisation d’une installation géothermique (al. 2) fait l’objet d’une décision, de la même manière que pour les autres technologies.

Art. 87u Rapport final de prospection ou de mise en valeur

Lorsqu’une prospection ou une mise en valeur est terminée, un rapport final correspondant doit être remis à l’OFEN. Son contenu dépend notamment du projet concret; il est défini dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1.

Art. 87v et 87w Avis de mise en service d’installations géothermiques, avis de fin des travaux pour

des installations géothermiques

Comme pour les autres technologies, des avis de mise en service et de fin des travaux doivent être remis en vue d’une contribution d’investissement allouée pour la réalisation d’une installation

géothermique. Les données importantes relatives à la production peuvent varier d’un projet à l’autre; elles sont définies dans la décision.

Art. 87x Prolongation des délais

Les délais peuvent être prolongés aux mêmes conditions que celles énoncées pour les autres technologies.