Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
6. Commentaire des annexes
Annexe 1.1 Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection
Cette modification d’ordre rédactionnel ne concerne que le texte allemand: le ch. 6.5 est légèrement remanié, car un pronom relatif manquait à la première phrase.
Le ch. 6.6 précise que les années durant lesquelles une sécheresse supérieure à la moyenne
constitue le motif visé au ch. 6.5 ne sont pas prises en compte dans le calcul du tiers de la durée de rétribution.
Annexe 1.2 Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection
Jusqu’à présent, toutes les parties d’une installation photovoltaïque ayant un même point de
raccordement au réseau ou situées sur un même terrain après le point de raccordement au réseau étaient assimilées à une installation, les parties d’installation supplémentaires étant considérées comme un agrandissement. Les installations avaient été définies ainsi principalement pour empêcher leur scission artificielle en deux installations plus petites affectées à une classe de puissance
inférieure et, partant, l’attribution d’un taux plus élevé dans le système de rétribution de l’injection. Cette scission artificielle aurait permis aux exploitants des installations de percevoir deux fois la contribution de base et de surcroît, selon la taille de ces dernières, d’obtenir un taux plus haut.
Étant donné que les taux de rétribution sont désormais identiques pour toutes classes de puissance dans la rétribution unique et que la contribution de base sera supprimée, il n’y a plus d’incitation majeure à scinder artificiellement des installations situées sur un même terrain. La rétribution de l’injection conserve certes des taux différents en fonction de la classe de puissance, mais les écarts ne sont pas tels qu’il vaudrait la peine de scinder artificiellement une installation et de mettre en place deux mesurages distincts.
Conformément à l’art. 25a, al. 1, LEne dans sa version du 1eroctobre 2021, seules les nouvelles installations peuvent participer aux enchères, mais pas les agrandissements. Les installations
photovoltaïques sans consommation propre situées sur des terrains accueillant déjà une installation seraient donc exclues des enchères. Désormais, la nouvelle définition considère ces installations comme autonomes, et non plus comme un agrandissement, à condition qu’elles disposent de leur propre point de mesure.
La modification de la définition des installations ne s’applique pas à celles qui étaient déjà en service avant son entrée en vigueur. Celles-ci restent soumises à l’ancien droit (ch. 6).
Annexe 2.1 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques
Le titre «bonus d’angle d’inclinaison» est ajouté au ch. 2.7, qui est subdivisé en deux sous-chiffres. Le ch. 2.7 en vigueur, qui définit le montant du bonus d’angle d’inclinaison pour les installations
intégrées, est repris tel quel dans le nouveau ch. 2.7.1. Le ch. 2.7.2 fixe à 100 francs le nouveau bonus d’angle d’inclinaison pour les installations photovoltaïques ajoutées ou isolées. Comme la contribution liée à la puissance, ce bonus est calculé en fonction de la puissance de l’installation.
Les ch. 2.8 et 2.9 fixent les taux de la rétribution unique applicables aux installations mises en service à compter du 1erjanvier 2023. La contribution de base sera de 0 franc pour de telles installations d’une puissance supérieure à 5 kW. Pour les installations plus petites éligibles, d’une puissance comprise entre 2 et 5 kW, la contribution de base s’établira dorénavant à 200 francs. En outre, les taux de la contribution liée à la puissance sont revus à la hausse pour la classe de puissance
inférieure à 30 kW. Le but est d’inciter à utiliser autant que possible toute la surface disponible sur le toit ou la façade et d’encourager ainsi la réalisation d’installations plus grandes.