Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Dans cet exemple, la correction des coûts imputables déploierait ses effets si la durée résiduelle de la concession à partir de la mise en service de l’installation était inférieure à 46 ans. Ainsi, pour une durée résiduelle de la concession de 20 ans, si l’on ne tenait pas compte de la valeur temps, le facteur de correction serait de 0,43 (20 ans / 46 ans) ce qui correspond à une réduction de 57%. La prise en considération de l’escompte (1,0520= 2,65)7 permet de corriger la réduction de 57% hors escompte pour la porter à 21%. Dans le cas présent, seuls 79 millions de francs seraient imputables sur le total de 100 millions.

Le facteur de correction déterminé au moment de la garantie de principe s’applique également à la fixation définitive de la contribution d’investissement.

Art. 63 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas

particuliers

En raison du renoncement systématique au calcul des coûts supplémentaires non amortissables pour déterminer les contributions d’investissement, une installation pourrait être encouragée bien qu’elle soit également rentable sans cette contribution ou ne présente pas de coûts non couverts.

Ce peut être le cas, par exemple, d’une installation hydroélectrique intégrée dans un complexe

d’installations ou celui d’une installation qui bénéficie d’autres aides substantielles ou qui perçoit déjà une contribution d’investissement.

Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation

concernée, l’OFEN peut exiger un calcul vérifiable de la rentabilité (al. 1), dans lequel le requérant doit justifier les coûts non couverts de son projet. En particulier, les chiffres-clés utilisés à cet effet doivent être divulgués (p. ex. WACC, prix de l’électricité, etc.).

Lorsque la contribution d’investissement (cf. art. 48) est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite à concurrence de ces coûts (al. 2). En d’autres termes, elle équivaut au plus à 100% des coûts supplémentaires non amortissables. Dès lors, aucune contribution d’investissement n’est octroyée en l’absence de coûts non couverts.

Art. 64 à 66

Les coûts supplémentaires non amortissables n’étant plus déterminants, les art. 64 à 66 sont abrogés.

Art. 67 Catégories

L’art. 67 définit les catégories d’installations de biomasse qui ont droit à une contribution

d’investissement. Seules les installations destinées principalement à la production d’électricité et qui utilisent le biogaz produit sur place bénéficient d’un encouragement. Par conséquent, les simples installations de couplage chaleur-force (centrales électriques au gaz) qui emploient du biogaz

provenant du réseau de gaz naturel pour produire de l’électricité n’ont pas droit à une contribution d’investissement. Cette disposition est nécessaire, car dans le cadre des contributions

d’investissement, un éventuel contrôle des certificats de biométhane de ces installations n’est pas possible pendant toute leur durée de vie.

On entend par installations de biogaz les installations conventionnelles destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse sur le site de l’installation (al. 1). En font notamment partie les installations qui valorisent les déchets ou les résidus de l’agriculture ou les déchets verts des ménages, des communes et de l’industrie. Jusqu’à présent, elles étaient encouragées dans le cadre du SRI. Les installations définies à l’art. 67, al. 2 à 6, ne sont pas des installations de biogaz et constituent chacune une catégorie distincte (notamment les installations au gaz d’épuration ou celles au gaz de décharge).

7 Hypothèse: WACC de 5% et durée résiduelle de la concession de 20 ans