Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [LSu]9). Cette disposition correspond aux réglementations en vigueur pour les autres technologies (cf. art. 60 et 80).
Art. 87k Coûts d’investissement imputables
L’art. 61 s’applique par analogie aux coûts d’investissement imputables.
Art. 87l Coûts non imputables
Ne sont pas imputables, entre autres, les coûts du travail d’information et de relations publiques qui n’a pas été ordonné par une autorité, les coûts d’acquisition du terrain ou les frais de recours.
L’énumération figurant à l’art. 87l n’est pas exhaustive.
Art. 87m Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas
particuliers
Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation
concernée, la contribution d’investissement est vérifiée et calculée selon l’annexe 4 (al. 1). Le cas échéant, elle peut être limitée au montant des coûts non couverts ou refusée intégralement (al. 2;
cf. commentaire de l’art. 63).
Chapitre 6b Contributions d’investissement allouées pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique et pour de nouvelles installations géothermiques
Section 1 Conditions d’octroi et taux
Art. 87n Conditions d’octroi
Une contribution d’investissement pour la mise en valeur (cf. chap. 2.5.1) est allouée uniquement si une prospection a été réalisée au préalable et s’il existe un rapport correspondant sur la probabilité de trouver un réservoir géothermique (al. 1). Par analogie, une contribution d’investissement ne peut être allouée pour la réalisation d’une installation que si une mise en valeur a été exécutée préalablement et un rapport correspondant, établi (al. 2).
Art. 87o Taux
La contribution d’investissement allouée pour la prospection et pour la mise en valeur (contributions à la recherche de ressources géothermiques) ou pour la réalisation d’une installation s’élève, dans chaque cas, à 60% (al. 1).
Une contribution de cette ampleur allouée pour la recherche de ressources géothermiques ne se justifie cependant pas lorsque les risques géologiques sont faibles, par exemple parce que l’on connaît déjà les propriétés du sous-sol concerné. De plus, elle peut être réduite lorsque la demande révèle des manquements techniques ou qualitatifs ou un manque d’innovation qui pourraient menacer la mise en œuvre efficace et appropriée du projet (al. 2).
Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente
Art. 87p Ordre de prise en compte
Comme pour les installations éoliennes et les installations de biomasse, les demandes relatives à la géothermie sont prises en compte en fonction de leur date de dépôt (al. 1). Si plusieurs demandes sont remises le même jour, les projets qui présentent la production supplémentaire la plus élevée par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement (al. 2).