Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
contribution peut changer au fil du temps et être adapté aux circonstances, par exemple à la situation sur le marché des agents énergétiques utilisés (al. 2). L’ordonnance en vigueur est déterminante pour le taux applicable.
Comme la prime d’injection dans le SRI, la contribution aux coûts d’exploitation des bénéficiaires assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée est légèrement réduite pour tenir compte du fait qu’ils peuvent déduire l’impôt préalable de leurs coûts (al. 3).
Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente
Art. 96c et 96d Ordre de prise en compte et liste d’attente
La date de dépôt est également le principal critère déterminant pour la prise en compte des demandes de contribution aux coûts d’exploitation. Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être considérées, les projets qui bénéficiaient auparavant du système de rétribution de
l’injection ou d’un financement des frais supplémentaires sont choisis prioritairement. On évite ainsi que ces installations déjà construites et en fonctionnement ne soient arrêtées. La réalisation de
nouvelles installations arrive en second dans l’ordre de priorité.
Le même principe s’applique dans la gestion d’une éventuelle liste d’attente.
Section 3 Procédure de demande
Art. 96e Demande
Pour éviter que des demandes soient déposées longtemps avant qu’une installation puisse
effectivement recevoir une contribution aux coûts d’exploitation et que les fonds correspondants soient bloqués dans l’intervalle, les demandes relatives aux installations qui bénéficient encore de la
rétribution unique ou du financement des frais supplémentaires peuvent être présentées à l’organe d’exécution au plus tôt un an avant la fin de la durée de rétribution.
Les installations qui ne sont pas encore en service doivent être constructibles au moment du dépôt de la demande. En général, cette constructibilité est réputée acquise lorsqu’un projet fait l’objet d’un permis de construire exécutoire. Comme on ne saurait exclure qu’un projet ne nécessite aucun permis de construire, la notion un peu plus large de constructibilité est employée. Sur le fond, cette
disposition rejoint l’art. 53, al. 2, OEneR.
Art. 96f Décision
L’octroi de la contribution peut être décidé avant la fin de la durée de rétribution d’une installation ou la mise en service d’une nouvelle installation. Il ne devient toutefois effectif que lorsque plus aucune rétribution de l’injection et plus aucun financement des frais supplémentaires ne sont perçus ou
lorsque la nouvelle installation est effectivement mise en service.
Section 4 Exploitation courante, exclusion et renonciation
Art. 96g Versement de la contribution aux coûts d’exploitation
Le versement de la contribution aux coûts d’exploitation correspond aux mesures destinées aux installations avec commercialisation directe dans le système de rétribution de l’injection. Il ne revêt pas la forme d’un taux de contribution, mais est uniquement une contribution aux coûts d’exploitation (qui correspond à la prime d’injection dans le SRI). Les exploitants vendent eux-mêmes l’électricité sur le marché, tout comme ils peuvent le faire pour la chaleur et les garanties d’origine.