Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
Contrairement aux adaptations des dernières années, la modification prévue en 2023 n’interviendra pas au 1eravril, mais au 1erjanvier, en même temps que la mise en place de la RU élevée.
2.2 Force hydraulique
2.2.1 Adaptations découlant de la révision de la LEne
La révision de la LEne du 1eroctobre 2021 permet également aux nouvelles installations
hydroélectriques d’une puissance d’au moins 1 MW (auparavant supérieure à 10 MW) de bénéficier d’une contribution d’investissement (art. 26 LEne). Les nouvelles installations d’une puissance inférieure à 1 MW n’ont droit à une contribution d’investissement que dans des cas exceptionnels (art. 9 OEneR). Les agrandissements et les rénovations notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après les travaux continuent d’être subventionnés. De plus, la
rentabilité de chaque projet n’est généralement plus calculée. Certaines dispositions de l’OEneR doivent donc être modifiées.
Selon la LEne, les taux maximums légaux qui sont déterminants pour calculer les contributions d’investissement se montent à 60% des coûts d’investissement imputables pour les nouvelles installations et les agrandissements notables et à 40% pour les rénovations notables.
Pour définir les taux dans l’OEneR, le Conseil fédéral s’appuie sur les coûts non couverts (art. 29, al. 2, LEne) et a analysé à cet effet un portefeuille de projets représentatif. Il propose un taux unique pour les installations hydroélectriques nouvelles ou agrandies, car les enseignements les plus récents ont révélé que la structure de leurs coûts d’investissement et de leurs coûts d’exploitation était comparable. En revanche, il fixe un taux différencié pour les petites et les grandes installations hydroélectriques rénovées afin de soutenir de manière appropriée le maintien des installations existantes. Cette adaptation des taux se traduit par une simplification de la réglementation en vigueur, qui devient plus claire.
Plusieurs points doivent être adaptés en raison de la renonciation systématique au calcul de
rentabilité pour la détermination des contributions d’investissement. L’OFEN doit pouvoir exiger ce calcul au cas par cas et, si nécessaire, modifier la contribution d’investissement lorsque
l’encouragement éventuel d’un projet entraînerait manifestement un rendement excédentaire de l’installation. De plus, si la durée restante de la concession est courte, une correction des coûts d’investissement imputables du projet permet de compenser la valeur résiduelle plus élevée de l’installation à la fin de la concession. L’expérience acquise au cours des premières années
d’exécution des contributions d’investissement a montré que le seuil du caractère notable des rénovations était trop bas. Actuellement, des projets dont le besoin d’investissement est relativement faible sont encouragés. Ce seuil est donc relevé de 7 à 20 ct./kWh afin que seules les rénovations notables soient effectivement encouragées.
2.2.2 Variante pour le calcul des contributions d’investissement
Le modèle présenté au chap. 2.2.1 pour calculer les contributions d’investissement repose sur des pourcentages fixes des coûts d’investissement imputables, un taux unique s’appliquant aux
installations hydroélectriques nouvelles ou agrandies.
La branche de l’électricité suggère une autre méthode de calcul des contributions d’investissement. Ainsi, on pourrait définir le rapport nécessaire à une décision d’investissement «saine» en se fondant sur deux indicateurs du projet, à savoir la production en gigawattheures (GWh) et les coûts
d’investissement en millions de francs. Dans les limites fixées par la loi, la contribution
d’investissement serait alors égale à la différence entre les coûts d’investissement imputables et les coûts d’un projet rentable.