Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Art. 89, al. 4

La disposition en vigueur, selon laquelle une contribution d’investissement allouée pour une

installation en plus d’une prime de marché doit être prise en compte proportionnellement dans le temps en tant que recette dans le calcul de cette prime, est abrogée. Elle visait à prévenir les doubles encouragements. Ceux-ci peuvent cependant être évités tout aussi efficacement, et plus simplement au niveau de l’exécution, si le calcul de la prime de marché ne tient compte ni de la contribution d’investissement ni des coûts connexes. La disposition en vigueur s’appuyait sur le principe de la valeur brute. Les investissements partiellement financés par des subventions pouvaient être

entièrement inscrits à l’actif, augmentant ainsi les amortissements et les coûts du capital. Pour

compenser cette hausse des coûts induite par la subvention, on prévoyait jusqu’à présent de prendre en compte une partie de cette dernière en tant que recette. Cette procédure est compliquée et ne garantit pas que les recettes supplémentaires prises en considération compensent effectivement les coûts supplémentaires. Le principe de la valeur nette doit s’appliquer dorénavant. Seule la part de l’investissement qui n’est pas financée par une subvention, mais est à la charge du gestionnaire pourra être inscrite à l’actif. On veille ainsi à ce que la subvention n’entraîne aucune hausse des coûts et donc aucun double encouragement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prendre en compte une partie de la subvention en tant que recette. Cela vaut également pour d’autres subventions qui compensent un investissement (p. ex. indemnisation des mesures d’assainissement en matière d’éclusées, de régime de charriage et de migration des poissons).

Art. 90, al. 2

Le renvoi est adapté, car la disposition visée à l’art. 66 en vigueur est transférée à l’annexe 3.

Chapitre 7a Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

Section 1 Motif d’exclusion et taux de contribution

Art. 96a Motif d’exclusion

Le motif d’exclusion visé à l’art. 96a correspond, sur le fond, à celui qui concerne les contributions d’investissement (art. 31). Il n’est pas tout à fait identique sur le plan linguistique, car la contribution peut certes être déjà garantie pendant qu’une installation bénéficie encore d’un financement des frais supplémentaires ou d’une rétribution de l’injection, mais elle n’est effectivement octroyée qu’à partir du moment où ces autres mesures d’encouragement ont pris fin.

Art. 96b Taux de contribution

Le système de rétribution de l’injection vise à couvrir dans une certaine mesure les coûts tant

d’investissement que d’exploitation. Cette rétribution est donc accordée pour une durée précise, car c’est le seul moyen de convertir les coûts d’investissement pendant cette durée en coûts de revient de l’électricité d’une installation de référence. La contribution aux coûts d’exploitation tient compte, pour sa part, du fait que les coûts d’exploitation des installations de biomasse sont souvent si élevés qu’il ne vaut pas la peine de poursuivre l’exploitation lorsque la durée de la rétribution unique ou du

financement des frais supplémentaires a pris fin. Cela vaut également pour les nouvelles installations de biomasse qui reçoivent uniquement une contribution d’investissement. Celles-ci ne seront très probablement pas construites si l’exploitant n’a pas une assurance minimale quant au fait que leurs coûts d’exploitation seront couverts.

Comme son nom l’indique, la contribution aux coûts d’exploitation entend aider à couvrir les frais inhérents à l’exploitation et éviter que les installations ne soient arrêtées en l’absence

d’encouragement. Elle est donc octroyée aussi longtemps que l’installation injecte de l’électricité dans le réseau et respecte les exigences minimales. Aucune durée de rétribution n’est fixée. La LEne prévoit que les contributions aux coûts d’exploitation arriveront à échéance fin 2030. Le taux de