Rapport explicatif
Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages
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2 Commentaire des dispositions
2.1 Code civil
Remplacement d’expressions
Une formulation non sexiste est adoptée dans la version allemande du titre dixneuvième, chapitre III. Ces modifications n’ont pas de conséquences matérielles et ne modifient en rien les droits et les devoirs des copropriétaires.
Art. 712a, al. 1
Dans le texte allemand, le terme « Miteigentümer » est remplacé par l’expression « Miteigentümerin oder Miteigentümer ».
Art. 712b, al. 1, 3 et 4
La formulation compliquée de l’al. 1, selon laquelle « les étages ou parties d’étages » peuvent être l’objet du droit exclusif, est remplacée par la notion plus exacte « les parties du bâtiment ». La délimitation des différentes parties est en outre déjà abordée à cet alinéa.
La présomption figurant à l’al. 3 du texte en vigueur n’est pas satisfaisante21. L’al. 4 disposera de ce fait que les parties du bâtiment qui n’ont pas été déclarées comme étant l’objet du droit exclusif sont présumées être communes. Cette présomption sera réfragable, comme dans le droit en vigueur, par exemple s’il est prouvé que la partie concernée, en application du droit en vigueur, n’a à dessein pas été déclarée commune ou que la communauté la considère comme étant rattachée à une unité qui fait l’objet d’un droit exclusif.
Art. 712bbis
Ce nouvel article règle les droits d’usage particulier22 sur les parties communes. Le droit de la propriété par étages ne réglera que les droits d’usage particulier fondés par l’acte constitutif, le règlement ou une décision de la communauté. Ces droits reflètent les rapports internes au sein de la communauté et présentent des parallèles avec les servitudes. Le rattachement à une part permet de clarifier le fait que seuls les membres de la communauté des copropriétaires peuvent détenir des droits d’usage particulier et que leur cession à des tiers est exclue. Il demeurera néanmoins possible de convenir de droits d’usage avec des tiers sous forme de servitudes ou de leur transférer de tels droits par contrat. Les droits d’usage régis par un contrat ne doivent pas être réglés aux art. 712a ss CC. Comme précédemment, ils pourront être cédés.
Les parties qui conviennent d’un droit d’usage particulier détermineront dans l’acte constitutif, dans le règlement ou par décision, si ce droit autorise son détenteur à
21 Cf. ch. 1.2.2.
22 Également appelés « droits d’usage privatif ».