Rapport explicatif

Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages

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Art. 712ebis

L’art. 712ebisAP-CC règle les exigences relatives au plan de répartition au sujet duquel le code civil ne contient actuellement aucune disposition23. L’al. 1 prévoit une nouvelle exigence quant à la constitution de la propriété par étages. Un plan de répartition doit être joint à l’acte constitutif. Le plan de répartition doit être établi par le propriétaire ou les copropriétaires constituant la propriété par étages. Du point de vue temporel, le plan doit être déposé auprès de l’office du registre foncier avec l’acte constitutif.

Selon l’al. 2, le plan de répartition est la représentation géométrique de la délimitation des différentes parties du bâtiment qui sont l’objet du droit exclusif ainsi que des parties communes. Les effets et la nature juridique du plan de répartition restent inchangés. Le plan de répartition constitue donc toujours un moyen complémentaire qui peut aider à l’interprétation de l’acte constitutif et ne participe pas à la foi publique du registre foncier. Conformément à l’autonomie privée, les copropriétaires ont le libre choix de la forme qu’ils souhaitent donner au plan (par ex. plan d’architecte ou plan établi par le service compétent de la mensuration officielle), à l’exception du cas particulier prévu à l’art. 712equater, al. 2, AP-CC.

L’al. 3 prévoit l’obligation de rectifier le plan de répartition lorsque la délimitation des différentes parties du bâtiment est modifiée. En outre, le plan de répartition rectifié doit être déposé auprès de l’office du registre foncier. L’al. 3 concerne uniquement les propriétés par étages pour lesquelles un plan de répartition est déjà établi et déposé au registre foncier.

En vertu de l’al. 4, chaque copropriétaire a la possibilité d’exiger en justice la rectification du plan de répartition si celui-ci a été fixé inexactement ou devient inexact par suite de modifications de la délimitation des différentes parties du bâtiment. La procédure ordinaire s’applique (art. 220 ss CPC24) lorsque la valeur litigieuse (art. 91 ss CPC) dépasse CHF 30’000 (art. 219 et 243, al. 1, CPC a contrario) et la procédure simplifiée si la valeur litigieuse est inférieure ou égale à CHF 30’000 (art. 243, al. 1, CPC). Si l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire, le demandeur peut opter pour le cas clair (art. 257 CPC) soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). La qualité pour agir appartient à chaque copropriétaire. L’action est dirigée contre les copropriétaires qui sont touchés par la rectification demandée du plan de répartition. La communauté n’a pas de légitimation passive. L’action est imprescriptible. Sous réserve d’un abus de droit, chaque copropriétaire peut l’intenter tant que les conditions d’application sont réunies. Le jugement a un effet constitutif. L’inscription au registre foncier a un effet purement déclaratif.

Art. 712eter

Les art. 712eterss AP-CC règlent la constitution de la propriété par étages avant la construction du bâtiment au sujet de laquelle le code civil ne compte actuellement

23 Cf. ci-dessus ch. 1.2.4.

24 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.