Rapport explicatif

Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages

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l’art. 712equaterAP-CC qui permet à l’office du registre foncier de mandater le service compétent de la mensuration officielle afin d’établir un plan de répartition rectifié.

1.2.5 Constitution de la propriété par étages avant la construction du bâtiment

Actuellement, la constitution d’une propriété par étages avant la construction du bâtiment n’est réglée qu’au niveau de l’ordonnance (art. 69 ORF). Bien que l’acquisition d’une propriété par étages sur plan soit largement répandue dans la pratique, que la licéité de cette pratique soit confirmée dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral8, il manque une réglementation légale des questions centrales au niveau de la loi. Il en résulte une insécurité juridique9. Les art. 712eterà 712equinquies AP-CC viennent donc pallier l’absence de base légale formelle. Il est en particulier prévu que l’autorisation de construire entrée en force doit être jointe à la réquisition d’inscription au registre foncier. Ainsi, dans le cadre de la vente sur plans, les acquéreurs seront mieux protégés et auront plus de certitude quant à la réalisation du bâtiment. Les difficultés liées à l’annulation des actes de vente et de constitution de gages devraient notamment être évitées.

1.2.6 Propriété par étages et droit de superficie

Un droit de superficie distinct et permanent peut servir d’immeuble de base de la propriété par étages. La prolongation d’un droit de superficie par contrat suppose que les copropriétaires y consentent à l’unanimité. La propriété par étages peut donc prendre fin si un seul propriétaire s’y oppose. La situation de lege lata est insatisfaisante. L’art. 712fbisAP-CC y remédie. Il prévoit une solution qui permet d’éviter la fin de la propriété par étages, malgré l’absence d’unanimité au sein de la communauté.

1.2.7 Règles relatives au fonds de rénovation

Le fonds de rénovation sert à assurer l’entretien du bâtiment, ce qui est dans l’intérêt de la majorité des copropriétaires, mais constitue aussi un intérêt public. Le fonds de rénovation n’apparaît à l’heure actuelle que dans deux dispositions (art. 712m, al. 1, ch. 5, et 712l, al. 1, CC), qui ne prescrivent pas d’obligation d’en constituer un.

L’obligation de créer un fonds de rénovation a, à plusieurs reprises, fait l’objet de discussions et d’interventions parlementaires10 en raison des difficultés, qui ne sont pas rares dans la pratique, concernant le financement des rénovations d’immeubles en propriété par étages. En effet, un nombre important de bâtiments en propriété par

8 ATF 107 II 211, cons. 3 ; ATF 134 III 597, cons. 3.3.1 ; ATF 143 III 537, cons. 4.3.1.

9 Insécurité juridique dont l’importance ne saurait être négligée au vu de l’importance pratique de la propriété par étages (à titre d’illustration, à Zurich, la part des logements construits en propriété par étages par rapport à l’ensemble des nouveaux logements construits s’élevait à 75% en 2011 : HAASE/BRUNI/MAYER, p. 120.

10 Par ex. l’interpellation (13.3552) VOGLER KARL « Difficultés liées à la rénovation d’immeubles détenus en propriété par étages », ainsi que l’initiative parlementaire (17.476) HARDEGGER THOMAS « Rénovations dans les immeubles en copropriété. Eviter les blocages ».