Rapport explicatif

Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif

L’obligation de consigner les décisions au procès-verbal s’applique tant aux assemblées ordinaires qu’aux assemblées universelles, reconnues par la pratique. L’al. 2 prévoit, en outre, une règle relative à l’obligation de conserver le procès- verbal.

Art. 712o

Dans le texte allemand, les termes « einen Vertreter » et « der Eigentümer und der Nutzniesser » sont remplacés par les expressions « eine Vertreterin oder einen Vertreter » et « die Eigentümerin oder der Eigentümer und die Nutzniesserin oder der Nutzniesser ».

L’al. 3 vise à mettre fin à l’insécurité juridique actuelle, en relation avec la prise en compte des abstentions et des voix nulles lors du calcul de la majorité pour les décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, lorsqu’aucune disposition n’est spécifiquement prévue dans le règlement d’administration et d’utilisation59. Selon cette nouvelle règle, à défaut de règle expresse prévue dans un tel règlement, le calcul de la majorité ne tient compte que des voix exprimées. La formulation correspond à celle prévue à l’art. 704a CO : les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité60. Ainsi, ils n’auront pas les mêmes effets qu’un vote négatif. Toutefois, lorsque l’unanimité est exigée, il s’agit de l’unanimité de tous les copropriétaires. Elle peut être atteinte uniquement si tous les copropriétaires sont présents ou représentés à l’assemblée des copropriétaires.

Art. 712obis

Le droit de vote permet au copropriétaire d’exprimer sa volonté lors de la prise de décision de l’assemblée des copropriétaires et de participer à la formation de la volonté de la communauté. Intrinsèquement lié à la qualité de membre de la communauté des copropriétaires, il est inaliénable et incessible61. L’exercice de ce droit peut actuellement déjà être restreint temporairement dans certaines circonstances. Ainsi, par exemple, lorsque la communauté décide d’autoriser l’ouverture d’une procédure d’exclusion contre un copropriétaire (cf. art. 649b, al. 2, CC) ou lorsque le copropriétaire se trouve dans un conflit d’intérêts avec la décision prise par l’assemblée62. La doctrine admet également qu’un copropriétaire puisse, par une mesure disciplinaire, être exclu de l’assemblée et, de ce fait, également privé temporairement de son droit de vote, lorsqu’il a un comportement perturbant gravement le déroulement de la séance ou encore lorsqu’il se soustrait de manière délibérée et fautive à certaines de ses obligations financières63. Lorsqu’elle n’est pas directement prévue dans le règlement, une telle sanction est néanmoins rarement

59 Cf. ci-dessus ch. 1.2.10.

60 Message du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), révisées en 2012, FF 2014 585,

643 s.

61 MEIER-HAYOZ/REY, BK, N 61 ad art. 712m CC ; WERMELINGER, ZK, N 154 ad art. 712m CC.

62 ATF 134 III 481.

63 Par ex. HANDSCHIN/WYTTENBACH, p. 45 ss.