Rapport explicatif

Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages

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L’exclusion temporaire du droit de vote a la fonction d’un coup de semonce et doit augmenter la pression sur le copropriétaire concerné pour qu’il coopère. Cette mesure ne doit toutefois pas pouvoir être prise un nombre illimité de fois, notamment au regard du potentiel d’abus qui ne peut pas être totalement exclu dans le cas de petites communautés. Si l’exclusion temporaire du droit de vote a été décidée à trois reprises et que la situation ne s’améliore pas, on peut attendre des autres copropriétaires qu’ils engagent une procédure d’exclusion contre le copropriétaire non coopératif.

Art. 712q, al. 2

Dans le texte allemand, tout l’alinéa est reformulé de manière non sexiste. Cette modification ne produit pas d’effets juridiques.

Art. 712t, al. 2

Dans le texte allemand, l’expression « vom Gegner » est remplacée par « von der Gegnerin oder vom Gegner ».

Art. 712u

Le droit en vigueur permet l’exclusion de la communauté en vertu de l’art. 649b, al. 1, en relation avec l’art. 712g, al. 1, CC65. Étant donné la portée d’une exclusion, il est approprié d’imposer le respect des conditions formelles et matérielles strictes de l’art. 649b, al. 1, CC66.

La mention à l’al. 1 des règles de la copropriété permet de clarifier ce point. Au vu de la structure du droit de la copropriété, le nouvel article consacré à l’exclusion de la communauté figure à la fin du chapitre (art. 712u AP-CC). On peut cependant renoncer à répéter les conditions de l’exclusion.

Les règles de la copropriété disposent à l’art. 649b, al. 1, CC qu’un copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté. La majorité requise et la décision du juge découle également des règles de la copropriété (art. 649b, al. 2 et 3, CC).

S’agissant des membres de la communauté des copropriétaires qui font défaut, l’application des règles de l’art. 712i CC et de l’art. 712i AP-CC relatives à l’hypothèque légale en garantie des contributions et aux instruments de la poursuite pour dettes et de la faillite continue de sembler plus appropriée et plus proportionnée que l’exclusion de la communauté67. L’exclusion ne doit pas constituer un moyen de garantir les créances de la communauté.

65 ATF 113 II 15, cons. 3.

66 WERMELINGER, ZK, N 206 ss ad art. 712a CC.

67 MEIER-HAYOZ, BK, N 10 ad art. 649b et 649c CC.