Rapport explicatif
Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages
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que la procédure est soumise à la procédure sommaire (art. 249, let. d, ch. 3ter, AP-CPC)52.
Art. 712i, al. 1 et 2bis
Sous sa forme actuelle, l’hypothèque légale à disposition de la communauté pour garantir son droit aux contributions sur la part de chaque copropriétaire est perçue comme peu efficace53. Sa constitution est coûteuse, car elle nécessite, le plus souvent, d’ouvrir une procédure en vue de l’établissement du montant garanti ainsi que de son inscription au registre foncier avant de pouvoir, le cas échéant, engager une poursuite en réalisation de gage. Comme elle ne bénéficie d’aucun privilège ni de priorité de rang, il n’est donc pas garanti que les contributions soient couvertes par une réalisation forcée de la part dans le cas concret. En outre, une fois cette part réalisée dans la vente aux enchères forcées, le droit de gage est radié, indépendamment du fait que le produit de la vente ait couvert entièrement ou non le montant des contributions. De même, le droit à la constitution de l’hypothèque s’éteint si la part est réalisée dans la procédure d’exécution forcée avant que l’hypothèque ait pu être inscrite ; dans ce cas, il ne peut plus être invoqué contre l’adjudicataire de la part. Enfin, l’hypothèque garantit à chaque fois une certaine contribution. Si la dette est remboursée, le copropriétaire peut demander à la communauté de la radier (art. 826 CC). Si, par la suite, il est débiteur d’une autre contribution, la communauté doit obtenir l’inscription d’une nouvelle hypothèque, qui recevra un nouveau rang.
Pour ces raisons, il est proposé d’adapter les règles régissant cette hypothèque en les calquant sur celles prévues aux art. 779i et 779k CC garantissant au propriétaire la rente due par le superficiaire pour son droit de superficie.
Conformément à l’al. 1, le droit à l’inscription d’une telle hypothèque n’est désormais plus lié à l’existence d’une créance de cotisations échue et impayée se rapportant aux trois dernières années. La communauté peut exiger de chaque copropriétaire actuel l’inscription d’une hypothèque pour garantir des contributions non encore échues et cela en tout temps, par exemple déjà au moment de la constitution de la propriété par étages. L’établissement du montant de la créance garantie s’en trouvera facilité car déjà fixé avant l’échéance de celle-ci et sans qu’il soit nécessaire de le faire fixer judiciairement à ce moment. Comme l’hypothèque pourra prendre rang avant d’autres droits de gage, la communauté aura davantage de chances d’obtenir la couverture complète de sa créance.
L’inscription d’une telle hypothèque n’est soumise à aucun délai. Cela permet également de garantir des créances futures. L’hypothèque prend rang, conformément à l’art. 972 CC, au moment de son inscription. Il appartient à la communauté des copropriétaires de déterminer le montant de ces contributions. Il n’y a pas d’hypothèque légale possible si aucun montant n’a été décidé par la communauté lors de la réquisition d’inscription. Le montant garanti ne peut pas toutefois dépasser celui dû pour trois années. Au registre foncier, il est inscrit un montant maximal pour lequel la part offre une garantie pour toutes les contributions passées, actuelles ou futures.
52 Cf. ci-dessous ch. 2.2.
53 Cf. ci-dessus ch. 1.2.8.