Rapport explicatif
Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages
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à l’art. 712ebis, al. 4, AP-CC pour contester le plan rectifié (cf. ci-dessus art. 712ebisAP-CC).
L’al. 3 précise que l’office du registre foncier radie d’office la mention que la propriété par étages a été constituée avant la construction du bâtiment à réception de la confirmation de l’achèvement du bâtiment et, le cas échéant, du plan de répartition rectifié.
Art. 712equinquies
L’art. 712equinquiesAP-CC règle d’une part la vérification par l’office du registre foncier que les parties du bâtiment qui sont l’objet du droit exclusif sont conformes aux exigences légales. D’autre part, cette disposition légale prévoit les mesures en cas de non-conformité à ces exigences. L’inachèvement du bâtiment (cf. ci-dessus art. 712eter, al. 2, AP-CC) peut être total ou partiel selon l’aboutissement d’aucune ou de certaines parties du bâtiment, qui sont l’objet du droit exclusif34. La cause de l’inachèvement du bâtiment peut être, en particulier : la faillite du promoteur, l’impossibilité matérielle (par ex. glissement de terrain) ou l’impossibilité juridique.
Dans le cadre de la vérification par l’office du registre foncier du respect des exigences légales de la propriété par étages, conformément à l’al. 1, la communication que les locaux, qui sont l’objet du droit exclusif, ne sont ni des appartements ni des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d’un accès propre peut être faite par chacun des copropriétaires comme par un tiers (par ex. un éventuel acquéreur ou un créancier) afin de favoriser la connaissance de ce fait par l’office. En outre, l’office du registre foncier pourra également arriver à ce constat suite au mandat qu’il a donné au service compétent de la mensuration officielle en vertu de l’art. 712equater, al. 2, AP-CC. En cas de besoin, il peut exiger que les copropriétaires produisent une attestation officielle au sens de l’art. 68, al. 2, ORF.
Selon l’al. 2, si l’office du registre foncier constate que les exigences légales ne sont pas respectées, il somme les copropriétaires d’y remédier et leur impartit un délai. Si les copropriétaires ne s’exécutent pas dans ce délai, l’office du registre foncier transmet l’affaire au juge, qui prend les mesures nécessaires.
Les parties privatives n’étant pas conformes aux exigences légales de l’art. 712b, al. 1, CC, les copropriétaires doivent se mettre d’accord sur la reprise des travaux et la mise en conformité de la propriété par étages. Une insécurité juridique existe quant aux conditions à remplir par les copropriétaires pour décider de la reprise des travaux. En tout état de cause, il est nécessaire d’en décider démocratiquement au sein de la communauté. Une telle décision s’expose au risque d’un refus faute de la majorité requise.
La reprise des travaux de construction peut occasionner des coûts supplémentaires que certains copropriétaires ne sont pas en mesure d’assumer financièrement. Dès lors, ils pourraient se tourner vers les voies envisageables pour mettre fin à la propriété par étages prévues à l’art. 712f CC. Néanmoins, l’art. 712f, al. 2, CC n’est en pratique
34 Pour un cas concret : arrêt du TF 5A_726/2021 du 15 juin 2022.