Rapport explicatif

Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages

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L’al. 3 règle la communication de l’achèvement du bâtiment à l’office du registre foncier. L’enjeu est que la mention « Constitution de la propriété par étages avant la construction du bâtiment » puisse être radiée. À défaut, le contenu du registre foncier n’est pas conforme à la réalité. Pourtant, son contenu jouit d’une force probante accrue et est présumé exact (art. 9 et 937 CC). Dans la pratique actuelle, cette communication est rare. L’obligation d’information est uniquement ancrée à l’art. 69, al. 3, ORF. L’al. 2 exigeant que le plan soit approuvé par tous les copropriétaires, la compétence pour sa communication à l’office du registre foncier n’a pas à être précisée. La forme de la communication de l’achèvement du bâtiment au registre foncier, par interprétation analogique de l’art. 48 ORF, doit revêtir la forme écrite.

L’achèvement du bâtiment et, le cas échéant, le plan de répartition rectifié, doivent être communiqués à l’office du registre foncier dans un délai de quatre mois. Le délai court dès l’achèvement du bâtiment. Un délai plus court n’est pas opportun31. La procédure d’office prévue à l’art. 712equaterAP-CC risquerait de se déclencher trop souvent en l’absence de la communication due au manque de temps. Un délai plus long serait néanmoins inopportun au vu du contenu du registre foncier qui doit être mis en conformité avec la réalité dans les meilleurs délais. L’office du registre foncier radie alors d’office la mention que la propriété par étages a été constituée avant la construction du bâtiment.

Art. 712equater

L’art. 712equaterAP-CC règle la procédure à suivre par l’office du registre foncier pour remédier à l’absence de la communication de l’achèvement du bâtiment et, le cas échéant, du dépôt du plan de répartition rectifié dans le délai de quatre mois, conformément à l’art. 712eter, al. 3, AP-CC.

En vertu de l’al. 1, lorsque des indices existent que les travaux sont terminés ou que le plan de répartition aurait dû être rectifié, l’office du registre foncier fixe un délai approprié aux copropriétaires pour valablement communiquer l’achèvement du bâtiment. Les indices peuvent notamment être la déclaration d’un copropriétaire ou d’un tiers (par ex. un éventuel acquéreur ou un créancier) que le bâtiment est achevé ou que le plan doit être rectifié. En revanche, l’inachèvement du bâtiment est constaté notamment si l’ensemble des copropriétaires l’affirme.

L’al. 2 s’applique si l’achèvement du bâtiment n’est pas valablement communiqué dans le délai imparti (al. 1). L’office du registre foncier mandate alors aux frais des copropriétaires le service compétent de la mensuration officielle, selon la loi fédérale

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du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (art. 29 ss LGéo ; 42 ss OMO ), afin de vérifier si le bâtiment a été achevé et s’il l’a été conformément au plan de répartition initial. Si nécessaire, le service compétent de la mensuration officielle établit un plan de répartition rectifié. L’office du registre foncier transmet aux copropriétaires le plan de répartition rectifié. Chaque copropriétaire peut recourir à l’action judiciaire prévue

31 Le délai pour communiquer à l’office du registre foncier l’achèvement du bâtiment est fixé à trois mois après l’exécution des travaux à l’art. 69, al. 3, ORF.

32 Loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (LGéo), RS 510.62.

33 Ordonnance sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992 (OMO), RS 211.432.2.