Rapport explicatif
Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 37 pages
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initiale40. Cette convention obéit aux mêmes règles que celles qui s’appliquent au contrat constitutif41. Seule la durée est modifiée, le contrat concernant toujours les mêmes parts d’étages. Le consentement des titulaires de droits postérieurs à la prolongation du droit n’est pas nécessaire et le rang du droit est maintenu. Toutefois, la réquisition d’inscription de la prolongation du droit doit être portée au journal du registre foncier avant l’expiration du droit sous peine de constituer un nouveau droit de superficie avec un nouveau rang42.
L’al. 2 prévoit, qu’à l’échéance de la durée initiale du droit de superficie, la part d’étage du propriétaire qui n’est pas partie à la convention de prolongation passe de plein droit en copropriété ordinaire des autres propriétaires proportionnellement à la valeur de leur part d’étage, sauf convention contraire43. Le copropriétaire qui ne souhaite pas prolonger le droit de superficie et, par effet de ricochet, la propriété par étages, renonce ipso iure à sa part d’étage.
L’al. 3 confère le droit au versement d’une indemnité équitable au copropriétaire dont la part d’étage a été acquise par les autres propriétaires, en vertu de l’al. 2. Le montant de l’indemnité répond aux mêmes conditions que l’indemnité équitable au sens de l’art. 779d, al. 1, CC. Le montant est ainsi identique à celui que le copropriétaire aurait reçu si le droit de superficie s’était éteint. Si les parties ne s’entendent pas, le tribunal fixera le montant de l’indemnité.
L’al. 4 est une base légale pour l’inscription d’une hypothèque sur la part d’étage en garantie de l’indemnité due. Si l’indemnité n’est ni versée ni garantie, l’inscription de l’hypothèque peut être exigée de tout propriétaire actuel de la part d’étage, même s’il n’est pas le débiteur de l’indemnité, car la part concernée a entre-temps été aliénée. L’hypothèque peut en particulier être requise lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité. L’inscription doit se faire au plus tard trois mois après l’expiration de la durée initiale du droit de superficie. Ce délai de péremption vise à faire apparaître au plus vite l’hypothèque légale au registre foncier. Ainsi, le nouvel acquéreur de la part d’étage en a connaissance et il sera vraisemblablement tenu compte du montant de l’indemnité dans le prix de vente afin que la créance en indemnité du propriétaire qui a refusé la prolongation du droit de superficie puisse être éteinte. Le délai de trois mois est réputé sauvegardé par l’inscription provisoire de l’hypothèque destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC)44.
Art. 712g, al. 4
L’alinéa est biffé, dans la mesure où son contenu sera couvert entièrement par l’art. 712bbis, al. 2, AP-CC.
40 La terminologie « durée initiale » est appréhendée en opposition à la nouvelle durée du droit en conséquence de la prolongation.
41 Art. 779l, al. 2, CC.
42 STEINAUER, Fin, N 30 ; également au sujet de la nécessité de l’inscription : TF 5A_1007/2020 du 02.07.2021, cons. 2.1.1 et 2.1.2.
43 Dans le même sens : ATF 129 III 216, cons. 3.2.3.
44 L’inscription provisoire de l’hypothèque intervient lorsque le montant de l’indemnité est contesté, respectivement lors de la contestation du montant de la créance garantie par gage.