Rapport explicatif
Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 36 pages
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3.3 Questions liées à la mise en œuvre
Droit à l’appellation « école supérieure »
Le droit à l’appellation est conféré par la reconnaissance d’une filière de formation ES par le SEFRI et est intégré dans les décisions correspondantes. Aucune adaptation n’est requise au niveau de l’ordonnance.
Les prestataires de formation qui disposent déjà d’au moins une filière de formation ES reconnue peuvent utiliser l’appellation « école supérieure ». La liste des professions54 du SEFRI est utilisé comme registre. Elle répertorie tous les prestataires autorisés à utiliser l’appellation « école supérieure ».
Conformément à l’article 64 LFPr, la poursuite pénale en cas de violation du droit à l’appellation incombe aux cantons.
Compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure
Une réglementation est nécessaire au niveau de l’OFPr afin de pouvoir mentionner les compléments de titre pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sur les brevets et les diplômes fédéraux. Pour les filières de formation ES, l’OCM ES55 doit être adaptée afin qu’à l’avenir, la filière de formation, le titre correspondant ainsi que le complément de titre puissent être mentionnés sur le diplôme ES.
Le traitement des personnes qui ont déjà obtenu un titre de la formation professionnelle supérieure avant l’entrée en vigueur de cette adaptation de la LFPr ne doit pas être réglé au niveau de l’ordonnance. Avec la nouvelle réglementation de LFPr, toutes les personnes autorisées à porter un titre protégé de la formation professionnelle supérieure peuvent également utiliser le complément de titre. En revanche, aucun nouveau brevet fédéral, diplôme fédéral ou diplôme ES ne sera délivré. Une communication d’accompagnement est prévue à l’intention des diplômés et des employeurs, confirmant le port du complément de titre avec les titres protégés jusqu’à présent dans les langues officielles pour les titulaires d’un brevet ou d’un diplôme délivré avant l’entrée en vigueur de la modification de la LFPr.
Conformément à l’art. 64 LFPr, la poursuite pénale en cas d’utilisation illicite du complément de titre incombe aux cantons.
Introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs
Les titres protégés au niveau fédéral définis dans les règlements d’examen ne peuvent continuer à être ancrés que dans les langues officielles. Il s’ensuit que les certificats de diplôme – brevets fédéraux et diplômes fédéraux – continuent à n’être délivrés que dans les langues officielles.
Pour les diplômés qui ont passé un examen fédéral en anglais, une mention correspondante est apposée sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral, pour des raisons de transparence vis-à-vis des employeurs. Cette mention signale que le diplômé, bien que titulaire d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure suisse, ne dispose peut-être pas de connaissances d’une langue officielle. Pour une mention correspondante sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral, une adaptation de l’OFPr est nécessaire.
Le règlement d’examen constitue la base pour le déroulement de l’examen. Si un organe responsable propose et veut organiser son examen professionnel fédéral ou son examen professionnel fédéral supérieur en anglais en plus des langues officielles, le règlement d’examen doit être édicté en anglais par l’organe responsable et approuvé par le SEFRI.
54 www.bvz.admin.ch
55 Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)