Rapport explicatif
Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 36 pages
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4.2 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)
Art. 36 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supé-
rieurs (Art. 28, al. 1bis, 43, al. 1 et 2, et 44a LFPr)
Les certificats de diplôme – brevets fédéraux et diplômes fédéraux – sont établis dans les langues officielles conformément à l’al. 2. Pour les diplômés qui ont passé un examen fédéral intégralement en anglais, une mention est apposée sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral, conformément à l’al. 2bis. Ceci est fait pour des raisons de transparence, en particulier vis-à-vis des employeurs qui demandent
p. ex. une preuve du diplôme lors de l’engagement. Il apparaît ainsi que l’examen qui a mené au diplôme n’a pas été passé dans l’une des langues officielles, mais en anglais.
L’al. 2ter dispose que les brevets et les diplômes fédéraux mentionnent désormais le titre protégé complet ainsi que le complément de titre correspondant, conformément à l’art. 44a. Aucun nouveau certificat de diplôme n’est délivré aux titulaires d’un brevet ou d’un diplôme fédéral émis avant la présente modification de loi. Si nécessaire, le SEFRI peut mettre à disposition une note d’information pour les brevets et diplômes fédéraux.
Art. 77 Forfaits
L’art. 77, al. 3 et 4, LFPr est abrogé. La base de l’art. 77 OFPr étant supprimée, ce dernier est également abrogé.
Art. 78 Projets de construction et loyers
L’art. 73, al. 3, LFPr est abrogé. La base de l’art. 78 OFPr étant supprimée, ce dernier est également abrogé.