Rapport explicatif
Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 36 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La Confédération légifère sur la formation professionnelle, conformément à l’art. 63 Cst. La compétence de fixer les conditions-cadres pour les écoles supérieures y est incluse.
Certaines nouveautés touchent à la liberté économique selon l’art. 27 Cst. Elles respectent toutefois le principe de proportionnalité (voir chap. 3.3.1 ainsi que les explications relatives aux art. 29a et 63a LFPr).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet ne touche à aucune obligation internationale de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
La forme actuelle de l’acte législatif est maintenue dans les deux projets d’actes législatifs.
6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil) ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil).
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Dans la formation professionnelle, y compris la formation professionnelle supérieure, c’est la Confédération qui est responsable des réglementations, ceci dans le but de créer des normes uniformes. Pour les examens fédéraux organisés par des Ortra actives au niveau national, la Confédération est également responsable de la surveillance et du financement. Les cantons sont compétents en matière de financement et de surveillance des ES. Cette répartition des tâches a été inscrite dans la LFPr en 2002 et ne change pas avec les nouvelles dispositions.
Le respect de l’équivalence fiscale a été examiné et jugé bon en 201865.
6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit aucune disposition en matière de subventions.
6.7 Délégation de compétences législatives
La compétence législative du DEFR en matière de reconnaissance des EPD ES est supprimée à l’art. 29, al. 3, LFPr.
L’art. 29, al. 3bis, LFPr continue de donner au DEFR le pouvoir d’édicter des prescriptions minimales. Cette habilitation ne concerne plus exclusivement les EPD ES, mais de manière générale l’offre de formation continue des ES. Cela devrait permettre à l’avenir de structurer l’offre de formation continue (voir chap. 3.3). La délégation se fait toujours au DEFR, mais elle est conçue comme une disposition potestative.
6.8 Protection des données
En ce qui concerne la protection des données, le projet n’apporte aucun changement. Aujourd’hui déjà, le SEFRI enregistre la langue d’examen des personnes qui passent les examens fédéraux. Avec l’anglais, une autre langue vient s’ajouter à la liste.
65 BSS (2018) : Finanzierung. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI im Rahmen des Projekts « Berufsbildung 2030 – Vision und Strategische Leitlinien »