Rapport explicatif

Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 36 pages

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Art. 29 Écoles supérieures

L’al. 3 dispose désormais que seules les filières de formation ES sont reconnues à l’échelle fédérale et que les études postdiplômes (EPD ES) ne le sont plus. En collaboration avec les organisations compétentes, le DEFR fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation ES. Ces prescriptions portent, comme c’est le cas à présent, sur les conditions d’admission, les contenus de formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

Les EPD ES doivent aujourd’hui passer par une procédure de reconnaissance auprès du SEFRI. Les EPD ES font partie de la formation continue non formelle et ne se basent en principe sur aucun plan d’études cadre. Seules les EPD ES en soins d’anesthésie, soins intensifs, soins d’urgence (EPD ES AIU) se basent, de manière atypique pour une offre de formation continue, sur des plans d’études cadres approuvés par la Confédération. Pour les EPD ES AIU, une solution séparée est donc nécessaire si la reconnaissance pour les EPD ES est supprimée. Les EPD ES AIU sont déjà fortement formalisées aujourd’hui et devraient donc être intégrées dans un cadre formel. Elles font suite à diplôme tertiaire en soins infirmiers. Elles pourraient être transférées au sein de la formation professionnelle supérieure dans le cadre de l’examen professionnel fédéral supérieur.

Pour toutes les autres EPD ES, le fait qu’elles doivent passer par une procédure de reconnaissance en tant qu’offres de formation continue empêche une adaptation et une réaction rapides aux évolutions du marché du travail. Cela représente un certain désavantage concurrentiel par rapport aux offres des hautes écoles (CAS, DAS, MAS). En renonçant à une procédure de reconnaissance, elles pourraient être proposées de manière beaucoup plus flexible, conformément à leur caractère de formation continue non formelle. Elles ne peuvent toutefois continuer à être proposées que par des « écoles supérieures »

– disposant d’une filière de formation ES reconnue – (voir art. 29, al. 3bis, LFPr).

L’al. 3bis prévoit que le DEFR peut édicter des prescriptions minimales concernant l’offre de formation continue des ES. Il est désormais question d’offre de formation continue afin de créer la possibilité d’introduire d’autres offres de formation continue en plus des EPD ES et de prévoir également une structuration ou un échelonnement au sein des offres de formation continue. Ceci par analogie à l’offre de formation continue des hautes écoles avec les niveaux CAS, DAS et MAS. L’offre de formation continue des « écoles supérieures » doit également être structurée de manière analogue au domaine des hautes écoles, avec des conditions cadres communes. En ce sens, les prescriptions minimales relatives à l’offre de formation continue concernent les conditions d’admission, l’étendue et les titres. L’offre de formation continue des « écoles supérieures » sera concrétisée dans les dispositions d’exécution de l’OCM ES dans le cadre de l’adaptation des bases légales.

L’al. 5 est adapté, car il n’y aura plus à l’avenir, sur la base du droit à l’appellation de l’art. 29a LFPr, d’école supérieure ne proposant aucune filière de formation reconnue. Par conséquent, il suffit de disposer que les cantons exercent la surveillance sur les écoles supérieures.

Art. 29a Droit à l’appellation

Depuis la révision totale de LFPr en 2002, le terme d’école supérieure est utilisé pour désigner les institutions de formation qui proposent des filières de formation ES reconnues. Jusqu’à présent, l’appellation « école supérieure » n’est pas protégée pour ces institutions de formation. Elle peut donc également être utilisée par des prestataires de formation sans filières de formation reconnues au niveau fédéral.

Avec la reconnaissance par la Confédération d’une filière de formation ES, l’institution de formation obtient désormais, conformément à l’al. 1, le droit de se désigner comme « école supérieure », « Höhere Fachschule », « scuola specializzata superiore », et de porter cette appellation. Désormais, les institutions disposant d’une filière de formation ES reconnue par la Confédération pourront non seulement décerner le titre protégé, mais aussi s’appeler « école supérieure », « Höhere Fachschule » ou « scuola specializzata superiore ». Ce droit est exclusivement réservé aux institutions de formation disposant