Rapport explicatif

Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 36 pages

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4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 28, al. 1bisExamens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux su-

périeurs

Cette disposition permet aux organes responsables des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs de répondre aux besoins du marché du travail. De plus, elle crée des conditions comparables au sein du degré tertiaire. Dans le même temps, il est tenu compte du fait que les diplômes de la formation professionnelle supérieure sont de manière générale axés sur le marché du travail. Les langues officielles y restent les langues dominantes et ne doivent pas être supplantées.

Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs visés à l’art. 28 peuvent aujourd’hui être organisés exclusivement dans les langues officielles. La LFPr et l’OFPr ne réglementent pas explicitement les langues d’examen pour les examens fédéraux. Le fait que les examens fédéraux ne puissent actuellement être proposés que dans les langues officielles découle de l’art. 70 Cst.58 et de la loi sur les langues59. La loi sur les langues s’exprime sur le traitement des langues officielles et ne prévoit pas d’exception pour des raisons de politique de formation ou de système éducatif. L’al. 1bis ancre de manière explicite que les examens fédéraux doivent continuer à être proposés dans les langues officielles, mais qu’ils pourront également être proposés en anglais. Cela doit être introduit comme une option pour les organes responsables. Les examens fédéraux doivent toujours être proposés ou publiés dans toutes les langues officielles, même si l’examen est également proposé en anglais. Les candidats peuvent choisir la langue dans laquelle ils souhaitent passer l’examen. L’examen se déroule dans toutes les langues dans lesquelles les candidats ont été admis. Si, après la publication et l’admission, il n’y a des candidats que pour une langue d’examen, l’examen ne doit être organisé que dans cette langue. C’est déjà le cas aujourd’hui et cela reste valable, qu’il s’agisse d’une des langues officielles ou de l’anglais.

Dans le contexte de l’examen fédéral, les organes responsables conservent leur rôle d’autorité agissant sur mandat de la Confédération (voir art. 1, al. 2, let. e, PA, RS 172.021) et sont liés par les langues officielles pour les décisions rendues en vertu de l’art. 5 PA. Concrètement, les décisions d’admission et d’examen doivent continuer à être prises dans l’une des langues officielles. Les voies de droit (procédures de recours) se déroulent également dans l’une des langues officielles. Les organes responsables sont toutefois libres de traduire la correspondance avec les candidats qui ont passé l’examen en anglais. Par ailleurs, les titres protégés à l’échelle fédérale, définis dans les règlements d’examen, ne peuvent être ancrés que dans les langues officielles. Un titre protégé en anglais n’est pas prévu. Les brevets fédéraux et les diplômes fédéraux sont également délivrés par le SEFRI exclusivement dans les langues officielles. Pour les diplômés qui ont passé un examen fédéral intégralement en anglais, une mention est apposée sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral. Ce point est réglé dans l’art. 36, al. 2bis, OFPr.

Si un organe responsable souhaite utiliser l’option de l’examen en anglais, les bases de l’examen professionnel fédéral ou de l’examen professionnel fédéral supérieur – règlement d’examen (y compris les directives) – doivent également être édictées en anglais. Le règlement d’examen est approuvé par le SEFRI. L’al. 3 renvoie à cet égard aux conditions et procédures d’autorisation prévues à l’art. 2860..

58 RS 101

59 RS 441.1

60 voir art. 28, al. 2 et 3, LFPr en référence aux art. 25 et 26 OFPr.